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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 avr. 2026, n° 26/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 26/01438 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSG
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant Monsieur le Préfet du Nord.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2026 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [C] [O], né le 05 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 11 avril 2026 ;
Vu la requête du 11 Avril 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail le 11 avril 2026 à 14h28, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [C] [O] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 07 avril 2026 , décision qui lui a été notifiée le 07 avril 2026 à 17h30.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai mon travail, mes enfants, cela fait longtemps que je suis en France. Je n’ai rien à ajouter d’autre.
Maître [B] [G] entendu en ses observations : je soutiens le recours sur l’irrégularité de l’arrêté sur l’absence de motivation car cela doit se faire sur la situation de Monsieur, en l’espèce il n’y a aucune mention sur son état de santé alors qu’un médecin avait relevé l’existence d’une maladie. Monsieur n’a pas été en mesure de formuler des observations sur son état de vulnérabilité. L’examen de la situation individuelle n’a pas été opéré. En outre, il a fait l’objet par le passé d’une mesure de rétenttion à [Localité 2]. Le tribunal de Lille a relevé qu’il n’avait pas été en mesure de faire des observations sur son état psychiatrique et que cela lui faisait grief. Sur le fond, les élements sont les mêmes. L’arrêté de placement ne prend pas en compte son état de vulnérabilité. Je vous demande de prononcer la remise en liberté de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je vous demande de rejeter les moyens, la requête est motivée, il ya des certificats médicaux. On a détecté non pas des problèmes psychiques mais juste une possibilité. L’administration avait tous les éléments pour procéder au placement. Je sollicite le rejet du recours en annulation et vous demande de confirmer le placement.
MOTIFS
Le 5 avril 2026, les services de police étaient saisis d’un refus d’obtempérer après une rixe au cours de laquelle serait impliquée un véhicule de marque PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1], le véhicule était arrêté en plein milieu des deux voies de circulations, son arrière droit est posé contre l’avant gauche d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 2]. Le véhicule PEUGEOT avait les 2 vitres avant brisées et plusieurs armes se trouvaient à l’intérieur à savoir une machette et deux carabines outre une bombe lacrymogène dans une poche d’un blouson. Monsieur [O] était avec d’autres personnes dans le véhicule PEUGEOT ayant pris la fuite après que ce véhicule en ait percuté un autre. A l’issue de la garde-à-vue, il a été placé en rétention administrative le 7 avril 2026.
Monsieur [O] fait l’objet de mon arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 21/11/2025 et notifié à l’intéressé le 24/11/2025.
Monsieur [O] est sorti de détention le 3 février 2026 suite à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident de la route prononcé le 24 novembre 2022 er des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort en date du 1er octobre 2021.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention, est ainsi motivé tant à l’égard de la situation familiale de Monsieur [O], son parcours en France qui a pu bénéficier un temps de titres de séjour.
Dès lors, il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’examen de sa vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L741-4 CESEDA que : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R751-8 CESEDA.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce l’arrêté préfectoral de placement en rétention ne mentionne aucun élément relatif à l’état de vulnérabilité cet arrêté de placement en rétention a été pris sur la base des déclarations de l’intéressé lors de son audition du 6 avril 2026, qui a indiqué lors de son audition qu’il ne consommait ni alcool ni drogue et n’a fait état d’aucune autre difficulté le concernant (« PV d’audition du 6/04/2026 à 9h30 « Question : Souffrez-vous d’une addiction particulière ? Drogue, alcool ? Réponse : Non je ne touche à rien. Question : Etes-vous une personne se contrariant facilement, pouvant devenir violent physiquement ou verbalement si l’on vous contrarie ? Réponse : Non pas du tout »). Il lui a également été demandé dans le cadre de la demande de prolongation de garde-à-vue s’il avait autre chose a ajouté il a précisé que non. En outre, l’intéressé a été examiné à 2 reprises par le médecin lors de l’examen par [Localité 3] du 6/04/2026 à 15h20 il est mentionné comme doléance « céphalées » (et illisible) avec la prescription de doliprane et la compatibilité avec la mesure de garde-à-vue. Lors du second examen médical du 6/04/2026 à 0h40, il est fait état de céphalée ex neuro RAS » avec la prescription de « paracétamol » précisant à nouveau que son état était compatible avec la garde-à-vue, qui est une mesure particulièrement contraignante. Lors de l’audition de prolongation de garde-à-vue du 6/04/2026 à 10h16, à la question « avez-vous quelque chose à ajouter ? », ce dernier a répondu « rien » ne faisant état d’aucun problème particulier le concernant dans le cadre de sa garde-à-vue. Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [O], il n’est pas mentionné de « pathologique psychiatrique » au terme des certificats médicaux, éventuellement des possibilités de problèmes psychiques et ce dernier ni n’allègue y compris à l’audience, avait fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique ou d’un traitement en lien avec une telle pathologie ; tout comme le médecin n’a formulé aucune demande de prise en charge ou même de consultation par un médecin psychiatre ou passage aux urgences psychiatrique. De la même manière si dans le cadre de questions sur sa situation administrative, il n’a pas été formellement identifié la question de l’existence d’un handicap ou d’un état de vulnérabilité il lui a été fait état de la décision du préfet et il n’a rien souhaité préciser. L’intéressé n’a donc fait part d’aucune difficulté tout comme il n’a fait état d’aucun élément lors de l’audience. Il est rappelé qu’il n’est exigé par aucun texte que la question relative à la vulnérabilité soit expressément posée et que celle-ci peut résulter de tous les éléments de la procédure. De plus, il n’appartient pas à la préfecture de rapporter la preuve négative de l’existence d’une absence de vulnérabilité de l’intéressé.
Enfin, il sera précisé au regard des pièces versées dans le cadre du recours que Monsieur [O] a déjà fait l’objet a minima d’une procédure de placement en rétention administrative et que dans ce contexte sa situation est connue de l’autorité préfectorale et qu’à ce titre la préfecture peut s’appuyer sur l’absence d’éléments connus d’elle, étant précisé que dans l’arrêté, il est fait état d’un titre de séjour accordé en 2011.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. En outre, il n’est pas indiqué en quoi cette absence de question explicite sur l’état de vulnérabilité viendrait causer un grief à l’intéressé en l’absence tout élément contraire précisant que son état ne serait pas compatible avec un placement en rétention administrative.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [O] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [C] [O] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [O] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h04
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 26/01438 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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