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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [M] [B]
c/
S.A.S. MMT CARS
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IROP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Diane MARQUE – 91Me Sarah SUGY – 6
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [B]
née le 07 Septembre 1993 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah SUGY, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 5] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
S.A.S. MMT CARS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Diane MARQUE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 26 janvier 2023, Mme [P] [B] a acquis auprès de la société MMT Cars un véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 11] pour un prix total de 6 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Mme [B] a assigné la société MMT Cars en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Mme [B] expose que :
la société MMT Cars, qui a d’abord soutenu que le véhicule avait été acquis pour une somme de 1 000 €, lui a finalement remis une facture de 4 900 € ;
elle a été informée que la courroie de distribution du véhicule avait été remplacée le 10 novembre 2022 ;
pourtant, le 13 février 2024, son véhicule a subi une panne nécessitant un remorquage. La société Genlis Auto a alors diagnostiqué une rupture de la courroie de distribution et a chiffré les travaux de remise en état à 6 899, 72 €, le moteur devant être remplacé ;
il apparaît donc nécessaire de déterminer les désordres ou malfaçons affectant le véhicule.
En conséquence, Mme [B] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 19 février 2025.
La société MMT Cars formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle il n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [B] verse notamment aux débats :
— facture du 26 janvier 2023 ;
— attestation MMT Cars du 21 février 2024 ;
— devis SARL Genlis Auto du 5 juin 2024.
En l’espèce, Mme [B] justifie avoir acquis un véhicule Renault Scenic auprès de la société MMT Cars. Elle justifie en outre d’une attestation du vendeur par laquelle celui-ci lui a confirmé que la courroie de distribution avait été changée le 10 novembre 2022 ; elle justifie également via le devis de la SARL Genlis Auto avoir subi une panne imputable à la casse de cette même courroie et ce moins d’un mois après la cession du véhicule.
Au vu de ces éléments, Mme [B] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et selon la mission retenue au dispostif.
Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation des frais d’expertise.
Il est donné acte à la société MMT Cars de son absence d’opposition à la mesure.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [B] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société MMT Cars de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la listedressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Mme [P] [B], demeurant [Adresse 6] ou faire transporter celui-ci dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Le cas échéant, dire si la panne intervenue est compatible avec le remplacement de la courroie de distribution en novembre 2022 ;
9. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Rappelons que Mme [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle est dispensé de consignation des frais d’expertise ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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