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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 sept. 2025, n° 24/10813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10813 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
E.U.R.L. JFG
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
[Adresse 5]
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Septembre 2025, prorogée au 29 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 janvier 2014, le CCAS d'[Localité 6] a conclu un bail avec la SARL L’Horloge Bancale d’une durée de neuf ans à compter du 1er février 2014 portant sur un local commercial situé [Adresse 4] [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 13 200 euros HT, avec indexation.
Le fonds de commerce a été cédé à la SAS Estaminet Au P’Tiot Bonheur puis à l’EURL JFG le 20 mars 2020.
Se plaignant d’impayés de loyers, par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, le CCAS d'[Localité 6] a fait signifier à l’EURL JFG un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 34 104,58 euros.
La bailleresse a ensuite assigné en référé le preneur en constat de l’acquisition de la clause résolutoire puis s’est désistée de son instance en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la l’EURL JFG.
En effet, par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EURL JFG et a désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire. Ensuite, un plan de redressement a été adopté par le tribunal le 19 novembre 2024
Le CCAS a déclaré sa créance au passif de l’EURL JFG le 29 novembre 2023 pour un montant de 43 527,52 euros. La créance a fait l’objet d’une contestation et par ordonnance du 25 février 2025, le juge-commissaire a estimé que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le CCAS d'[Localité 6] a fait appel de cette décision.
Parallèlement, le CCAS d'[Adresse 7] a fait délivrer à l’EURL JFG par acte du 20 septembre 2023, un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction, à effet du 31 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, l’EURL JFG a assigné le CCAS d'[Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de faire reconnaître le congé délivré dépourvu de motif grave et légitime, de solliciter une expertise de l’indemnité d’éviction, de fixer l’indemnité d’occupation et d’obtenir le remboursement de surfacturations de charges.
Le 31 janvier 2025, le CCAS d'[Adresse 7] a élevé un incident, soulevant à titre liminaire l’exception d’incompétence du tribunal au profit du juge-commissaire et à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes relatives à l’indexation et au remboursement d’un surplus pour défaut de qualité à agir de l’EURL JFG placée en redressement judiciaire.
A l’audience d’incident du 16 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
Le CCAS d'[Localité 6] a repris oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Douai qui devra statuer sur la compétence matérielle du juge-commissaire ;
Recevoir l’ensemble de ses demandes et Rejeter l’ensemble des demandes de l’EURL JFG ;
In limine litis,
Se Déclarer incompétent au profit du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole à la procédure de redressement judiciaire de l’EURL JFG pour les demandes portant sur l’indexation et le remboursement d’un hypothétique surplus;
A titre subsidiaire,
Déclarer les demandes portant sur l’indexation et le remboursement d’un hypothétique surplus, irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de l’EURL JFG, société en redressement judiciaire et dont la compétence pour les actions tendant à la reconstitution de l’actif de la société et la défense des créanciers repose sur le mandataire judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner l’EURL JFG à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL JFG a également repris oralement ses dernières conclusions et sollicite de la juridiction de :
À titre principal,
Débouter le CCAS d’Emmerin de son exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
Se Déclarer compétent pour statuer sur la validité de l’indexation du loyer et le remboursement des sommes indûment perçues ;
À titre subsidiaire,
Débouter le CCAS d'[Adresse 7] de son exception d’irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité pour agir ;
Le Débouter de sa demande de sursis à statuer ;
Déclarer que l’EURL JFG a bien qualité pour contester la surfacturation et demander la restitution des trop-perçus ;
En tout état de cause,
Condamner le CCAS d'[Localité 6] à verser à l’EURL JFG la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur le sursis à statuer
D’après l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non–recevoir, En tant que telle, elle est également de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
L’EURL JFG soutient que l’exception de sursis à statuer devra être rejetée comme irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis, puisqu’elle n’a été présentée que dans les conclusions d’incident n°2 communiquées le 2 avril 2025.
Le CCAS d'[Adresse 7] conteste l’analyse en faisant valoir que la circonstance fondant la demande n’était pas connue antérieurement.
La demande de sursis à statuer est fondée sur la décision du juge-commissaire du 25 février 2025 et son appel, de sorte que cette circonstance était effectivement ignorée lorsque le CCAS d'[Localité 6] a soulevé son premier incident. Dès lors, il ne peut être reproché au demandeur à l’incident de ne pas l’avoir soulevée simultanément aux autres exceptions.
***
S’agissant du bien fondé de la demande de sursis à statuer, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille-Métropole, saisi d’une contestation de la créance de loyers déclarée par le CCAS, a estimé que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité les parties à mieux se pourvoir.
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La compétence du juge-commissaire est donc limitée à l’admission de créance en l’absence de contestation sérieuse.
Ici, l’enjeu principal de l’instance est la contestation de la validité du congé donné sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction. L’appréciation du motif grave et légitime fondant le congé est sans lien avec la décision sur l’admission de la créance et la décision à venir de la cour d’appel sur la compétence du juge-commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à suspendre la présente instance dans l’attente de ladite décision. Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
II- Sur l’exception d’incompétence au profit du juge-commissaire
Le CCAS d'[Localité 6] soulève l’incompétence matérielle du tribunal au profit du juge-commissaire en faisant valoir que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l’existence de celle-ci, et que si les indexations appliquées sont contestées, la clause elle-même ne fait pas débat.
L’EURL JFG argue de l’irrecevabilité de l’exception en soutenant que c’est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement, que le demandeur doit indiquer la juridiction compétente. Elle estime que sa demande n’est pas une simple contestation de créance mais porte sur l’examen de clauses contractuelles et précisément, sur l’indexation appliquée.
En l’espèce, le CCAS, demandeur à l’incident, a spécifié dans ses dernières conclusions la juridiction territorialement compétente, soit le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille-Métropole, de sorte qu’il n’y a pas de motif d’irrecevabilité sur ce point alors que l’incident ne porte pas sur l’incompétence territoriale mais sur l’incompétence rationae materiae.
Il résulte de l’article L.624-2 du code de commerce que le juge-commissaire n’a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission qu’en l’absence de contestation sérieuse.
Le juge-commissaire est ainsi un juge de « l’évidence », qui ne statue seul sur l’admission de la créance et son montant qu’à défaut de moyen sérieux opposé par le débiteur ou le mandataire et à défaut d’instance au fond initiée avant l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors que le calcul des indexations du loyer réclamées par le bailleur est contesté par le preneur, cela implique un examen et éventuellement une interprétation de la clause d’échelle mobile, ou encore un examen de la prescription, ce qu’il n’appartient pas au juge-commissaire de faire.
En conséquence, le juge du fond est bien compétent et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
III- Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article L.622-3 du code de commerce que durant la période d’observation, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
Si en vertu de l’article L.622-20 du même code, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, le débiteur n’est pas dessaisi et continue à exercer les droits et actions relevant de la gestion de son patrimoine.
L’EURL JFG pouvait donc agir en justice pour contester le congé sans offre de renouvellement, l’action tendant à la conservation de son fonds de commerce ou à tout le moins en l’indemnisation de sa perte.
En toute hypothèse, depuis l’adoption du plan de redressement le 9 novembre 2024, il n’y a plus de mandataire désigné pour assurer une surveillance du débiteur et agir au nom et pour le compte des créanciers.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
IV- Sur les demandes accessoires
Le CCAS succombant, il supportera les dépens de l’incident et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le recours à l’encontre de la décision du juge-commissaire ;
REJETONS l’exception d’incompétence au profit du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille-Métropole ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’EURL JFG ;
CONDAMNONS le CCAS d'[Localité 6] à payer à l’EURL JFG la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
Le CONDAMNONS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Me [X] avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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