Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [L]
C/DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04279 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24N5
DEMANDEUR
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samet-tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de location conclu entre l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE et [E] [L] le 4 février 2022 aux torts de [E] [L] et portant sur les locaux loués sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 5], à compter du jugement ;
— autorisé l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de [E] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux dans les conditions fixées par les articles L 412-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément les lieux dans un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le 11 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [L] à la requête de l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE.
Par requête par avocat déposée au greffe le 13 juin 2025, [E] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] Sathonay [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et de sa lettre officielle du 1er juillet 2025 pour le bailleur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative au jour de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [E] [L] conteste le bien-fondé du jugement d’expulsion rendu, alors qu’il n’était pas présent à l’audience de jugement en alléguant des impératifs professionnels, à savoir l’abus de jouissance lié à des troubles de jouissance. Ces arguments, alors qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en question ou suspendre l’exécution d’une décision de justice constituant un titre exécutoire, visent à remettre en question le bien-fondé du jugement d’expulsion. S’ils tendent à démontrer la bonne foi de [E] [L], alors qu’il est à jour du règlement de ses loyers et charges, ces éléments ne permettent néanmoins pas de justifier l’octroi d’un délai à expulsion. Un courriel d’une voisine du 15 juin 2025 produit par le bailleur, certes contesté, indique qu’il « est toujours présent dans son appartement et assène presque toutes les nuits des coups violents dans les murs ».
[E] [L] justifie avoir déposé une demande de logement Adoma le 26 mai 2025 et un recours DALO le 27 mai 2025. Conducteur d’autocar, divorcé, il perçoit un salaire mensuel net de 1.864,74 € et une prime d’activité de 46,57 € (mai 2025). Il déclare avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 14.146 € en 2023
Dans ces circonstances, les recherches de logement justifiées, certes réelles, ne suffisent pas à établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du voisinage, au vu de l’abus de jouissance ayant justifié son expulsion.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [E] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [E] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Condamne [E] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Versement ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Conciliateur de justice ·
- Opposition
- Divorce ·
- Indonésie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bien personnel ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères
- Juge-commissaire ·
- Exception ·
- Incident ·
- Indexation ·
- Incompétence ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Contestation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance de taxe ·
- Incompatibilité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail
- Condition suspensive ·
- Liquidateur ·
- Compromis de vente ·
- Promesse ·
- Caducité ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Qualités ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Distribution ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Parc ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.