Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 avr. 2026, n° 26/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 30 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01685 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SC4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [B], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. [Q] [G] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [X] [Z]
de nationalité Pakistanaise
né le 16 Octobre 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 31 mars 2026 par M. [K] [G] , qui lui a été notifié le 31 mars 2026 à 18h00.
Par requête du 29 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 08h49 M. [Q] [G] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anmol KHAN, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’étais pas au courant de la délivrance du laissez-passer ni du vol. Je n’ai pas été présenté au consulat. Je ne suis pas d’accord pour prendre le vol le 05 mai parce que j’ai un visa pour la Grande-Bretagne. Je dois poursuivre mon master.
Me [T] [D] entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées. Je soulève l’irrecevabilité de la requête. Vous avez des éléments en procédure des diligences effectuées par la préfecture. Néanmoins, la copie du registre ne fait pas état de toutes ces diligences après le 31 mars 2026. La copie du registre actualisée est une pièce justificative. C’est lors de notre entretien que Monsieur a appris que le laissez-passer avait été obtenu et qu’un vol était prévu. Or, le registre, c’est le seul document qu’un rétentionnaire peut consulter. Cinq mentions sont absentes au registre. La cour de cassation estime que même la production des éléments en procédure ne supplée pas l’absence de mentions au registre. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [Z].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Dans ce dossier, on confond registre et dossier administratif. La jurisprudence de la cour de cassation indique que le registre doit être suffisamment actualisé pour permettre au juge de faire son contrôle. Le registre a été actualisé a minima au 20 avril 2026 puisqu’il est mentionné le rejet du recours administratif. Les mentions invoquées doivent figurer dans le dossier administratif. Au surplus, il n’y a aucun grief. La procédure est régulière. La copie du registre est actualisée, vous pouvez exercer votre contrôle. Je sollicite le rejet du moyen soulevé et sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu les articles R 743-2 et L 744-2 du CESEDA ;
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration produit au soutien de sa requête la copie du registre actualisée avec la mention de la prolongation de la rétention administrative et du rejet du recours devant le tribunal administratif. Les dispositions légales indiquent que le registre doit mentionner l’état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. En l’espèce, ce sont bien ces mentions qui y figurent.
Le registre, tel qu’il est produit, est conforme à la loi et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Par ailleurs, l’administration justifie de la délivrance du laissez-passer consulaire détenu depuis le 21 avril 2026, déposé à [Localité 2], et de l’organisation d’un vol le 05 mai 2026.
Il y a lieu de considérer que la requête de l’administration produit les éléments nécessaires et utiles à l’évaluation de la demande de prolongation. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] est en possession de son passeport original pakistanais en cours de validité. L’administration a également sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités pakistanaise le 1er avril 2026. Parallèlement, une demande d’appui auprès de l’UCI a été faite le 09 avril 2026. Le 15 avril 2026, Monsieur [Z] a été reconnu ressortissant pakistanais. Une demande de routing auprès du pôle central d’éloignement a été faite le 1er avril 2026 puis le 15 avril 2026. Un vol est programmé pour le 05 mai prochain et l’Unité centrale d’identification a récupéré le laissez-passer consulaire le 21 avril dernier.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un vol à destination du Pakistan prévu le 05 mai 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. [Q] [G]
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
Ordonnance transmise ce jour à M. [Q] [G]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01685 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SC4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Accessoire ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Validité
- Divorce ·
- Éthiopie ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Juridiction ·
- Rupture ·
- Loi applicable ·
- Juge
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Courrier ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Vanne ·
- Demande en justice ·
- Juge ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Délai
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.