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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HBCJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] (salariée) munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [R] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 4 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 410,43 euros, provision sur charges comprise.
Le 2 août 2024 la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 222,81 euros, au titre des loyers et charges impayés.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 5 novembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 1 535,51 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par décision du 13 février 2025, la commission de surendettement du Loiret a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [V] [R] et a orienté ledit dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc l’effacement de la dette de VALLOIRE HABITAT à hauteur de 2 137,42 euros. Suite à la contestation de cette décision, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a, par décision du 20 novembre 2025, renvoyé le dossier de Monsieur [V] [R] à la commission, considérant que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a fait état d’un locataire ayant perdu son emploi et n’ayant pas été en mesure de respecté un plan d’apurement à 200 euros par mois.
Après avoir été renvoyée lors de l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [M] [A], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 790,45 euros, hors frais de procédure.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 18 juillet 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 5 novembre 2024 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 6 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mai 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale et y ajoutant la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 2 août 2024 la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 222,81 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Or, d’après l’historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Monsieur [V] [R] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 octobre 2024.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [V] [R] sera ordonnée.
Aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne saurait être prononcée compte tenu de l’annulation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2026, Monsieur [V] [R] lui est redevable de la somme de 5 554,96 euros, soustraction faite des régularisations de charges non justifiées, des frais relevant des dépens, du supplément de loyer de solidarité dont il n’est pas justifié.
Monsieur [V] [R] sera donc condamné à payer 5 554,96 euros à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 avril 2024 entre la SA VALLOIRE HABITAT et Monsieur [V] [R], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies depuis le 3 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA VALLOIRE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA VALLOIRE HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 5 554,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 janvier 2026 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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