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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/04980 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCRK
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[T] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substitué par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat d’abonnement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, la S.A. ENEDIS, par l’intermédiaire de son mandataire, a mis en demeure M. [T] [R] de payer la somme de 4.922,08 euros au titre de la facture correspondante.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la S.A. ENEDIS a fait assigner M. [T] [R] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, la S.A. ENEDIS a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article 1240 du Code civil, la S.A. ENEDIS sollicite la condamnation de M. [T] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.922,08 euros au titre de sa consommation d’électricité, sans contrat auprès d’un fournisseur, sur la période du 9 décembre 2021 au 30 juin 2022 au [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ENEDIS fait valoir que M. [T] [R] a consommé 12.542 kWh d’électricité sur cette période et ce sans avoir souscrit de contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité. Elle relève que bien qu’il ait été avisé de la situation par courrier, il n’a pas adressé d’observations quant à la période et au volume des consommations retenues. Il n’a pas davantage réagi après l’envoi de la facture correspondante, les nombreuses attaches effectuées par son mandataire la S.A.S. SYS LAW, et les mises en demeure.
A l’audience, M. [T] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance lui a été signifié en l’étude de Maître [V], commissaire de justice, le 10 juillet2024.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est rappelé que, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS verse au dossier un bordereau des consommations sur la période du 9 décembre 2021 au 30 juin 2022 relatif au point de livraison n°14416208317961 correspondant au [Adresse 5] à [Localité 11]. Ce bordereau retient une consommation totale de 12.542 kWh dont le coût équivaut à 4.922,08 euros.
La S.A. ENEDIS justifie avoir adressé un courrier à M. [T] [R] le 4 juillet 2022 transmettant ce bordereau de consommation afin de recueillir ses observations. Il convient de relever que ce courrier mentionne : « votre contrat avec votre fournisseur a démarré avec l’index relevé le 30/06/2022 ». Il n’est pas justifié de la réception effective de ce courrier par le destinataire.
La S.A. ENEDIS communique également quatre courriers adressés par son mandataire, la S.A.S SYS LAW, aux fins de recouvrement amiable, sans justifier de leurs réceptions effectives. Il en est de même pour l’envoi d’une mise en demeure le 15 décembre 2023.
Il convient de relever que le certificat de non recouvrement amiable établi le 25 mai 2024 par la S.A.S SYS LAW indique que « M. [R] [T] n’habite plus à l’adresse indiquée et nos recherches ne nous ont pas permises d’identifier sa nouvelle adresse ». Il est précisé qu’une visite domiciliaire a eu lieu le 29 août 2023, que le nom de M. [R] n’était pas présent ni sur l’interphone ni sur les boîtes aux lettres et qu’il n’était pas connu des personnes rencontrées.
Les modalités de signification de l’acte introductif d’instance telles que détaillées par le commissaire de justice, mentionnant « la confirmation par le voisinage, la vérification au registre du commerce et/ou site Société.com et l’enseigne », semblent quant à elle accréditer une domiciliation de M. [R] au [Adresse 5] à RENNES.
Toutefois, au-delà de ces éléments contraires quant à la réalité de la domiciliation du défendeur, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que, sur la période du 9 décembre 2021 au 30 juin 2022, M. [T] [R] était l’occupant de l’adresse correspondant au point de livraison d’électricité n°14416208317961 et ce alors qu’il apparaît que le défendeur a effectivement souscrit un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité à compter du 30 juin 2022. Elle ne saurait considérer que l’absence de réponse de ce dernier à ses courriers, dont la réception n’est au demeurant pas démontrée, suffit à elle-seule à apporter cette preuve.
Dès lors, la S.A. ENEDIS n’établit pas que M. [T] [R] a bien commis la faute à l’origine de son préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande principale.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Faute de démontrer le bien-fondé de sa demande initiale, la demanderesse ne justifie pas davantage de la résistance abusive dont aurait fait preuve M. [T] [R].
En conséquence, la S.A. ENEDIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A. ENEDIS sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la S.A. ENEDIS à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande principale,
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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