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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 19 juin 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWDA
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexan CORZILIUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Lénora LE SCOARNEC, avocat au barreau de VANNES, aux audiences des 23 janvier 2025 et 20 mars 2025, non comparant à l’audience du 24 avril 2025
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
DECISION : par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me CORZILIUS
R.G. N° 24/00932. Jugement du 19 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 11 novembre 2016, M. [W] [I] a donné à bail à M. [B] [M] un local d’habitation [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 280 euros, outre les charges.
Par courrier recommandé envoyé le 16 octobre 2024, M. [W] [I] a fait transmettre à M. [B] [M] par son Conseil un courrier pour rechercher une solution amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, M. [W] [I] a fait assigner M. [B] [M] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de:
— condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [B] [M] à lui régler 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [W] [I], représenté par son Conseil, a confirmé ses demandes.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [B] [M] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2025, le juge a informé les parties de l’avancée de la date de délibéré au 6 mars 2025.
À cette date et par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025 et sollicité leurs observations des parties sur la recevabilité des demandes de M. [I] en l’absence de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de tentative de médiation ou de tentative de procédure participative, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [W] [I], représenté par son Conseil, a comparu, indiquant ne pas avoir eu connaissance de la réouverture des débats.
L’affaire a en conséquence été renvoyée pour les mêmes motifs et avec les mêmes demandes à l’audience du 24 avril 2025.
À cette date, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en justice
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce,
il ressort du dispositif de l’assignation du 18 novembre 2024, que la présente juridiction n’est saisie que de demandes financières inférieures à 5000 euros.
En ne produisant que le courrier transmis par son Conseil au défendeur pour “rechercher une solution amiable”, le demandeur n’a pas justifié d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Nonobstant la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le demandeur n’a formulé aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par le juge.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur les dépens de l’instance
Irrecevable en sa demande principale, M. [W] [I] supportera les enties dépens de l’instance.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande indemnitaire de M. [W] [I] irrecevable ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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