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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00742
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
ET :
LA SOCIETE L’ENTRACTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2015, la société CDC habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, a consenti à la société L’Entracte un bail commercial portant sur un local situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] (93) à savoir un local au rez-de-chaussée, une cave au sous-sol et trois emplacement de stationnement situés dans la cour de l’immeuble, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel en principal de 15.000 euros hors charges et hors taxes.
Par exploit du 26 janvier 2024, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à la société L’Entracte un commandement de payer la somme de
4.129,03 euros et visant la clause résolutoire du contrat. La société L’Entracte a régularisé les sommes dues au bailleur.
Par exploit du 24 octobre 2024, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à la société L’Entracte un nouveau commandement d’avoir à payer un montant en principal de 11.083,25 euros visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 21 janvier 2025, la société CDC Habitat Social a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société L’Entracte, notamment au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, pour voir :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société L’Entracte, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial situé [Adresse 3] à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira désigner aux frais, risques et périls du défendeur ;
— fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel, charges et taxes en sus ;
— condamner, à titre provisionnel, la société L’Entracte à son paiement jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés ;
— condamner, à titre provisionnel, la société L’Entracte à lui payer :
la somme de 13.902,14 euros au titre des loyers dus au mois de janvier 2025, assortie des intérêts de droit depuis l’assignation,la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, la société CDC Habitat Social expose que, depuis la délivrance de l’assignation, le locataire a réglé partiellement l’arriéré locatif et est à ce jour redevable d’une somme de 6.533,28 euros, loyer du mois de mars 2025 inclus, selon décompte actualisé. Elle sollicite l’octroi au profit du locataire de délais de paiement sur six mois et une suspension des effets de la clause résolutoire. En cas de non respect des délais et du paiement du loyer courant, elle demande que soit prévue la déchéance du terme au premier impayé.
Régulièrement assignée, la société L’Entracte n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.083,25 euros. En dépit d’un règlement effectué par le locataire le 5 novembre 2024 pour un montant de 4.000 euros, ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti, tel que cela résulte du décompte produit à l’audience, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 novembre 2024.
L’obligation de la société L’Entracte de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, l’expulsion est encourue.
Par ailleurs, la société CDC Habitat Social justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 7 mars 2025, que la société L’Entracte reste lui devoir à cette date une somme de
6.533,28 euros, échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des paiements encaissés en novembre 2024, janvier et février 2025 à hauteur de la somme totale de 16.000 euros.
La société L’Entracte sera condamnée au paiement de la somme de
6.533,28 euros à titre provisionnel.
Toutefois, il convient, eu égard à ses efforts de paiement, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer hors taxes et hors charges en sus, sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
La société L’Entracte qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société CDC Habitat Social la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société L’Entracte à payer à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 6.533,28 euros au titre des loyers, terme de mars 2025 inclus ;
Autorisons la société L’Entracte à se libérer du paiement de cette somme en 6 acomptes mensuels de 1.080 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société L’Entracte se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société L’Entracte et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 4] (93),
— la société L’Entracte devra payer mensuellement à la société CDC Habitat Social, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société L’Entracte à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
Condamnons la société L’Entracte à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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