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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 21/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 21/00072 – N° Portalis DB2K-W-B7F-CR73
Minute n° 25/30
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— [1]
— [A]
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR LA VÉRIFICATION
DE LA VALIDITÉ DES [Localité 3]
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Sarah COGHETTO, greffier;
Dans l’affaire entre
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître THOMAS Frédérique, avocate au barreau de HAUTE-SAONE
Contestant les créances de
CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître LASSUS-PHILIPPE Marie-Josèphe, avocate au barreau de HAUTE-SAONE
En présence de
ACTION LOGEMENT SERVICES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 19 décembre 2019, Mme [Y] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de sa situation financière.
La demande de Mme [Y] [A] a été déclarée recevable le 11 février 2020.
L’état détaillé des créances a été notifié à la débitrice le 24 mars 2020.
Il comprend deux créances au nom de la [2] d’un montant de 52 214,80 euros et de 2 738,52 euros ainsi qu’une créance locative d’un montant de 672 euros.
Par courrier en date du 28 mars 2020, Mme [Y] [A] a contesté les créances de la [2].
Par courrier reçu au greffe le 17 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge en vue de la vérification des deux créances de la [2].
Par jugement avant-dire droit en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé un sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [Y] [A] jusqu’au prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Vesoul saisi par la [2].
Par courrier en date du 18 octobre 2024, Mme [Y] [A] a indiqué vouloir se désister de sa demande de vérification de créances.
Par conclusions de remise au rôle du 24 octobre 2024 et courrier de relance au greffe en date du 10 février 2025, la [3] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 14 avril 2025.
Mme [Y] [A], présente, indique qu’elle souhaite se désister et explique que la dette va être soldée car son père, solidaire, va vendre la maison.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, Mme Mme [Y] [A] conteste le montant de la dette, plus exactement les frais de justice et explique que son père est en surendettement et qu’il rembourse le crédit à titre de caution. Elle estime que la dette est de 52 000 euros et fait valoir qu’elle a des documents en ce sens.
La [4] [Localité 6], représentée par son conseil, conteste les montants indiqués par la débitrice.
Un renvoi est ordonnée à l’audience du 7 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, Action Logement Services fait d’une créance à hauteur de 672,00 euros.
A l’audience du 7 juillet 2025, Mme [Y] [A] indique avoir pris connaissances des conclusions de la [5] [Localité 7] [H] et être d’accord avec la dette.
La [3], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures.
Aux termes de ses écritures et à l’appui du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 13 septembre 2022 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 28 mai 2024, elle sollicite de voir :
— déclarer sa demande recevable.
— fixer sa créance à la somme de 66 576,39 euros, compte arrêté au 16 mai 2025, sauf à parfaire jusqu’à son réglement définitif;
— condamner Mme [Y] [A] aux entiers dépens.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Etant rappelé que le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Mme [Y] [A] a contesté l’état des créances par courrier recommandé en date du 28 mars 2020
En l’absence de la communication par la commission de surendettement du bordereau d’envoi du courrier et compte-tenu de sa date d’enregistrement au dossier le 10 avril 2020, soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 24 mars 2020, sa demande sera déclarée recevable.
II- Sur la vérification de la créance n°10278080030002055607
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des réances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il résulte jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 13 septembre 2022 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 28 mai 2024 que Mme [Y] [Q] a été condamnée à payer à la [3] :
— la somme de 58 735,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l’an et assurance pour 0,500 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, au titre du prêt d’un montant de 65 000,00 euros octroyé le 11 avril 2014;
— la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (jugement du 13 septembre 2022)
— la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 28 mai 2024)
— les entiers dépens et dépens d’appel.
Pour ce qui concerne le détail de la somme de 58 735,10 euros due au titre du prêt, le jugement, confirmé sur ce point par l’arrêt de Cour d’Appel, retient, à la date du 2 juillet 2021, un capital restant dû et des échéances impayés à hauteur de 51 647,42, outre, la somme de 2 590,72 euros au titre des intérêts échus, 365,17 euros au titre de l’assurance et 4 131,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Dès lors cette somme sera retenue, outre les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 500,00 euros, et les dépens dont il a été jusfifié, soit 835,90 euros.
Au total, la créance s’élève donc à la somme de 63 071,00 euros.
Les intérêts décomptés en plus jusqu’au 16 mai 2025 dans les conclusions de la créancière ne peuvent, en revanche, être pris en compte, compte-tenu de la recevabilité du dossier de surendettement le 11 février 2020.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance n°10278080030002055607 à la somme de 63 071,00 euros en principal, intérêts et accessoires.
III- Sur la vérification de la créance n°10278080030002055609
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement, une offre de découvert supplémentaire pour un montant maximum de 1 800,00 euros signée entre les parties le 14 août 2019 et un courrier de mise en demeure d’approvisionner le compte présentant un solde débiteur de 2 915,93 euros en date du 26 novembre 2019.
La débitrice ne fait valoir aucun grief quant au montant retenu par la commission de surendettement au titre de cette créance, soit la somme de 2 738,52 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance n°10278080030002055607 à la somme de 2 738,52 euros en principal, intérêts et accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [Y] [A];
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de la [6] de [7] n°10278080030002055607 à la somme de 63 071,00 euros en principal, intérêts et accessoires;
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de la [6] de [7] n°10278080030002055609 à la somme de 2 738,52 euros en principal, intérêts et accessoires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à Mme [Y] [A] par lettres recommandées avec avis de réception ;
TRANSMET la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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