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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 13/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 13/02214 – N° Portalis DBZZ-W-B65-CWX2
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 novembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL,greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS,
Madame [C] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Madame [Z] [M] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Gérard CHEMLA avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Gérard CHEMLA avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Gérard CHEMLA avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [O] [U] et son épouse Mme [N] [K] sont nés trois enfants, [W] en 1937, [Q] en 1946 et [C] en 1948.
M. [O] [U] est décédé le [Date décès 1] 2000.
Par jugement rendu le 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance d’Arras a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [O] [U], a statué sur diverses demandes et ordonné une expertise confiée à M. [I] pour l’évaluation des biens.
Mme [N] [K] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2010.
L’arrêt rendu le 03 mai 2010 a partiellement infirmé le jugement.
La Cour de cassation, par arrêt du 27 février 2012, a partiellement cassé ce dernier et la cour d’appel d’Amiens, désignée comme cour d’appel de renvoi, a, par arrêt du 17 janvier 2014, infirmé le jugement en ce qu’il condamnait M. [W] [U] à rapporter à la succession de son père la moitié de 27.440,82€ outre intérêts.
Par acte signifié les 21 et 24 octobre 2013, M. [W] [U] a fait assigner M. [Q] [U] et Mme [C] [U] épouse [B] devant le tribunal de grande instance d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [N] [K] avec désignation d’un notaire, la validation du testament authentique du 18 mai 2007, la fixation du montant de sa créance contre la succession à la somme de 8.480,18€ et la condamnation de M. [Q] [U] à rapporter à la succession de Mme [K] la somme de 14.490,24€ avec intérêts au taux légal pour moitié à compter du décès de M. [O] [U] le [Date décès 1] 2000 et pour moitié à compter du décès de Mme [N] [K] le [Date décès 2] 2010.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par le demandeur, tendant à étendre les opérations d’expertise confiées à M. [I] en 2008 aux biens dépendant de la succession de Mme [K], décédée postérieurement à la désignation de l’expert.
M. [I] a déposé son rapport le 15 avril 2015.
Par jugement rendu le 1er juin 2017, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [N] [K], déclaré valide le testament du 18 mai 2007, dit que la succession est redevable envers M. [W] [U] de la somme de 2.789,63€, dit que M. [Q] [U] doit rapporter à la succession des donations à hauteur de 1.401,73€, dit que M. [W] [U] doit à la succession 2.667,86€ pour les sommes acquittées par les époux [U] [K] en leur qualité de caution le 18 mai 1983, 19.243€ au titre du prêt du 22 janvier 1981, les intérêts courus sur cette somme et des donations à hauteur de 7.239,37€.
Par arrêt rendu le 14 février 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement rendu sauf pour la condamnation de M. [Q] [U] à rapporter 1.401,73€ et celle de M. [W] [U] à rapporter les intérêts courus sur le prêt du 22 janvier 1981, a débouté M. [W] [U] de sa demande de rapport dirigée contre M. [Q] [U] et analysé la renonciation aux intérêts du prêt en une donation en avancement de part successorale éventuellement susceptible de réduction. Ajoutant au jugement, elle a ordonné une expertise destinée à évaluer à la date la plus proche du partage divers immeubles communs et propres à la défunte ainsi que les biens donnés à [Q] [U] le 14 octobre 1981. Elle a de plus condamné M. [W] [U] à rapporter à la succession la donation de 15.000€ du 18 septembre 2008 et le chèque de 8.197€ du 09 décembre 2008 avec privation de droits sur la somme compte tenu du recel successoral commis et enfin elle a débouté M. [Q] [U] de ses demandes tendant à dire M. [W] [U] redevable à l’égard de la succession des sommes de 3.048,98€ d’intérêts et 2.581,57€ de paiement de chauffage central.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2020.
Par acte signifié le 09 avril 2020, M. [W] [U] avait fait assigner M. [Q] [U] et Mme [C] [U] épouse [B] pour que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, précisant qu’il entendrait agir en réduction contre les donations préciputaires faites aux deux défendeurs afin de ne pas laisser prescrire son action au visa de l’article 921 du code civil, les dix ans du décès de Mme [N] [K] approchant.
L’affaire a été jointe à l’instance initiale.
Par jugement rendu le 07 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a notamment:
— constaté l’intervention volontaire de Mme [Z] [U] née [M] et de MM. [R] et [G] [U] en leur qualité d’ayant-droits de M. [Q] [U], décédé le [Date décès 3] 2020;
— homologué les valorisations figurant dans les rapports conclus par M. [I] les 15 avril 2015 et 15 mai 2020 en ce qu’il portent sur:
— les biens communs demeurés dans l’indivision
— les biens donnés par donation rapportable à Mme [B]
— les biens donnés par donation hors part successorale à Mme [B]
— les biens donnés par donation rapportable du 18 octobre 1971, publiée le 29 décembre 1971, à M. [Q] [U]
* pour les valeurs retenues pour le calcul de la quotité disponible de l’article 922 dans le cadre de la succession de M. [O] [U], soit la valeur pour moitié, au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 1] 2000, dans leur état à l’époque de la donation (1971)
* pour les valeurs retenues des biens donnés au jour de l’aliénation en 2004 d’après l’état à l’époque de la donation en 1971
— les biens donnés par donation hors part successorale du 14 octobre 1981
* pour les valeurs retenues pour les parcelles B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], ZC[Cadastre 4], ZD[Cadastre 5] et D[Cadastre 6] pour leur valeur en nue propriété, sauf pour les parcelles ZC[Cadastre 4] et ZD[Cadastre 5]
* pour les valeurs retenues pour le calcul de la quotité disponible de l’article 922 dans le cadre de la succession de M. [O] [U] soit la valeur au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 1] 2000 dans leur état à l’époque de la donation (1981) pour:
— la moitié de la valeur en nue propriété des parcelles communes B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et B[Cadastre 11]
— la valeur en nue propriété de la parcelle propre ZE[Cadastre 5]
* pour les valeurs des biens donnés au jour de l’aliénation en 2004 à hauteur de 24.105€ à parfaire en prenant la seule valeur en nue propriété et non en pleine propriété de la parcelle ZE[Cadastre 12];
— ordonné un complément d’expertise et désigné M. [P] [I] pour y procéder afin de:
* Convoquer les parties et leurs conseils;
* Visiter les biens achetés par actes du 09 septembre 2005 en remploi partiel de la vente du 28 juillet 2004, biens situés à [Localité 4] (Val d’Oise) et cadastrés A[Cadastre 13] et A[Cadastre 14] et à [Localité 5] (Oise) et cadastrés C[Cadastre 15], C[Cadastre 16] et C[Cadastre 17];
* Donner son avis sur:
— la valorisation, pour le calcul de la quotité disponible, au jour de l’ouverture de la succession de Mme [N] [K] veuve [U] des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation, pour le rapport à la succession de Mme [N] [K] veuve [U], au jour de la donation-partage du 10 mars 2017 des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation, pour le rapport à la succession de M. [O] [U], au jour de la donation partage du 10 mars 2017 des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation des biens vendus en 2004 de [Localité 1] cadastrés B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10], B[Cadastre 11] pour moitié de la valeur en nue propriété et ZE[Cadastre 12] pour sa valeur en nue propriété
— la valorisation au jour de l’ouverture de la succession de Mme [N] [K] veuve [U] des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation des biens donnés hors part successorale le 14 octobre 1981 tant à M. [Q] [U] qu’à Mme [C] [U] épouse [B] dans les conditions des articles 868 ancien et 924-2 du code civil, à la date la plus proche du partage, pour calculer le montant des indemnités de réduction;
— débouté M. [W] [U] du surplus de ses demandes;
— dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, dans l’attente du rapport complémentaire.
L’expert a conclu son rapport le 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2025, M. [W] [U] demande au tribunal:
— de désigner Me [X] [E], notaire à [Localité 6] en lieu et place de Me [F] [L], décédé;
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [I] du 22 octobre 2023 sauf :
1/ en ce qu’il porte sur les parcelles B[Cadastre 18] données à Mme [B]
concernant la parcelle B[Cadastre 18] dire qu’elle sera valorisée, pour l’estimation de sa valeur de rapport, sur la base de 25€ pour sa surface à bâtir
2/ en ce qu’il porte sur l’estimation des biens, objet des donations en date du 14 octobre 1981
les concernant, dire que lesdits biens devront être évalués, s’agissant des biens donnés à [Q] [U] et à Mme [C] [B] en pleine propriété selon leur état à la date des donations et pour le cas où ces biens ont servi à la création du camping en raison d’une modification des règles d’urbanisme qui leur étaient applicables, en tenant compte de la plus-value en résultant et selon leur valeur à la date des décès des donataires pour la détermination de l’actif net des patrimoines à partager et donc d’une éventuelle atteinte à la réserve puis leur état à la date de la donation et en cas de modification des règles d’urbanisme, en tenant compte des possibilités offertes par ces dernières mais selon leur valeur à la date la plus proche du partage pour la détermination de la masse à partager et le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction (922 et 850 du code civil)
AVANT DIRE DROIT
De redésigner l’expert pour qu’il complète son rapport et donne son avis sur:
— la valorisation pour le calcul de la quotité disponible au jour de l’ouverture de la succession de Mme [N] [K] veuve [U] des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation pour le rapport de la succession de Mme [N] [K] veuve [U] au jour de la donation-partage du 10 mars 2017 des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation pour le rapport à la succession de M. [O] [U] au jour de la donation-partage du 10 mars 2017 des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— la valorisation au jour de l’ouverture de la succession de Mme [N] [K] veuve [U] des biens subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004
— de dire que l’expert devra pour ce faire tenir compte de la valorisation des parcelles données à [Q] [U], objet de la donation du 14 octobre 1981 selon la valeur de la pleine propriété desdites parcelles à la date du décès des donataires et selon leur état à la date de la donation;
— de dire que l’expert devra procéder à la même valorisation s’agissant des biens donnés à Mme [C] [B] le 14 octobre 1981
— de dire que l’expert devra prendre en compte pour la valorisation des biens donnés, la possibilité offerte par les dispositions d’urbanisme applicables de créer un établissement hôtelier de plein air
— de dire et juger que les frais et dépens seront portés en frais privilégiés de partage.
Il soutient en premier lieu que le 3e rapport d’expertise de M. [I] est incomplet dès lors que l’expert n’a pas établi le rapport entre la valeur des bois acquis en remploi en 2005 et la quote-part financée par la vente des biens donnés et dont le prix a servi au remploi, ce qui empêchera le notaire d’accomplir ses opérations.
Il estime que les calculs proposés par les défendeurs sont inopérants puisqu’ils se fondent sur le calcul du montant de la quotité disponible alors qu’il convient de calculer la valeur des biens donnés hors part successorale à la date à laquelle ils sont sortis du patrimoine du donataire et en cas de remploi la valeur du bien acquis en remploi ou la quote part de ce bien s’il a été acquis pour partie au moyen du prix de cession des biens reçus en avancement d’hoirie.
Invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation, il rappelle qu’il ne cherche pas à remettre en question le travail de son frère mais que la plus value constatée n’a été possible que grace à la donation faite par ses parents et aux règles d’urbanisme alors applicables qui lui ont permis de créer un camping sur les parcelles données. Il considère ainsi que la plus value provient d’une cause étrangère au donataire et doit être prise en compte dans la valorisation des biens, ce que n’a pas fait l’expert.
Pour le reste, il conteste certaines valorisations:
— concernant la parcelle B[Cadastre 18] donnée à Mme [B]
Il remet en cause l’abattement appliqué par l’expert en retenant que l’emplacement de la parcelle ne justifie pas cet abattement. Il estime que la valeur devra être retenue sur la base de 25€ du m².
— concernant les biens objets des donations du 14 octobre 1981
Il reproche à l’expert d’avoir tenu compte de l’existence d’un usufruit sur ces biens alors que le calcul de la quotité disponible et de la réserve ou de la détermination d’une éventuelle atteinte à la réserve suppose de ne prendre en compte que la valeur en pleine propriété, puisque le donataire réunira la pleine propriété par l’effet du décès du donateur
Il sollicite en conséquence la re-désignation de l’expert et qu’il procède à cette occasion à la réactualisation des valeurs de ses rapports de 2015 et 2020 puisque près de 10 ans se sont écoulés depuis son premier rapport alors que les valeurs des terres agricoles de la région ne cessent d’augmenter.
Il conteste en outre tout comportement dilatoire en rappelant que son défunt frère avait refusé d’étendre conventionnellement les premières opérations d’expertise après le décès de leur mère intervenu en cours de procédure, le contraignant à engager une nouvelle procédure tout comme il avait omis de faire état du remploi des prix de vente des biens donnés.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [R] [U], M. [G] [U] et Mme [Z] [U] épouse [M], intervenant en leur qualité d’héritiers de M. [Q] [U], décédé le [Date décès 3] 2020, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de:
— homologuer le rapport d’expertise de M. [I] du 22 octobre 2023
— renvoyer les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation des successions de [O] [U] et [N] [K], le notaire devant prendre en compte les valorisations issues des trois rapports d’expertise et, s’agissant d urapport d’expertise du 22 octobre 2023:
— la valeur de 51.891,92€ pour le calcul de la quotité disponible dans le cadre de la succession de Mme [K] correspondant à la valeur au jour de l’ouverture de la succession de Mme [K] (2010) des biens subrogés en 2005, mais dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004 ((48.250€/762.450€)x820.000€)
— la valeur de 50.626,27€ pour le rapport à la succession de Mme [K], correspondant à la valeur au jour de l’aliénation de la donation-partage du 10 mars 2017 des biens subrogés en 2005, mais dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004 ((48.250€/762.450€)x800.000€)
— la valeur de 50.626,27€ pour le rapport à la succession de M. [O] [U], correspondant à la valeur au jour de l’aliénation de la donation-partage du 10 mars 2017 des biens subrogés en 2005, mais dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004 ((48.250€/762.450€)x800.000€)
— la valeur de 18.186€ pour le calcul de la quotité disponible au jour de l’ouverture de la succession de Mme [K] (2010) des biens donnés en 1981 (B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10], B[Cadastre 11] et ZE[Cadastre 12]) subrogés en 2005 dans la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004 ((16.905/762.240)x820.000€)
— pour les besoins éventuels de l’article 924-2 du code civil, les valeurs suivantes:
B[Cadastre 1]: 510€,
B[Cadastre 7], B[Cadastre 8] et B[Cadastre 9]: 425€
B[Cadastre 10]: 5.824,93€
B[Cadastre 2]: 2.200€
B[Cadastre 11]: 157,43€
B[Cadastre 3]: 66€
ZC[Cadastre 4]: 16.470€
ZD[Cadastre 5]: 1.020€
D[Cadastre 6]: 50.000€
ZE[Cadastre 12]: 11.335€
ZE[Cadastre 5]: 26.322,41€
— de débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— de le condamner à leur payer 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner M. [W] [U] aux dépens.
Ils soutiennent que contrairement à ce que conclut le demandeur, l’expert a parfaitement répondu aux points de sa mission, relevant à ce titre que M. [W] [U] n’avait pas fait parvenir de dire sur ce point, ce qui témoigne de son but dilatoire.
Ils rappellent que ce n’est que par l’effet des investissements de toute une vie de M. [Q] [U] que les parcelles données ont pu prendre une telle valeur, ce qui suscite la convoitise du demandeur mais ne saurait justifier qu’il en tire profit.
Ils soutiennent que les évaluations ont toutes été correctement faites par l’expert en conformité avec le dernier jugement de 2022 qui listait les dernières évaluations manquantes y compris pour calculer une indemnité de réduction s’il devait être fait application d’une réduction.
Rappelant qu’à l’occasion de la 3e expertise, les parties s’étaient mises d’accord sur l’interprétation des points de mission et le travail à accomplir par l’expert, ils reprennent les différentes valeurs retenues au fil des rapports d’expertises, ceux de 2015 et 2020 ayant d’ores et déjà été homologués, pour démontrer que les missions confiées à M. [I] ont été exécutées correctement et permettent de calculer la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004 pour les rapports aux successions et le calcul de la quotité disponible.
S’agissant des valeurs des biens donnés hors part successorale en 1981, ils répondent au demandeur qu’il n’y a pas lieu de les évaluer en pleine propriété dès lors que la donation portait sur la seule nue-propriété et qu’hormis pour les deux parcelles ZC[Cadastre 4] et ZD [Cadastre 5], les usufruits ont été rachetés par leur auteur.
***
Mme [C] [B] née [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 14 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le notaire
Les précédentes décisions rendues ont désigné le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation, à l’exception de Me [H] et Me [Y], pour procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux et des successions de M. [O] [U] et son épouse Mme [N] [K].
Me [F] [L] avait été désigné mais il est constant qu’il est décédé.
Sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier au président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord Pas-de-Calais pour qu’il désigne un nouveau notaire, il y a lieu de désigner Me [X] [E], notaire, pour accomplir les opérations précédemment déléguées à Me [L].
Sur le rapport d’expertise du 26 octobre 2023
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le demandeur, le rapport de M. [I] n’est pas incomplet et permet bien de faire apparaître la proportion de la valeur d’aliénation des biens en 2004 dans la valeur d’acquisition des bois situés à [Localité 7] et [Localité 5]. Cette proportion réside dans le calcul proposé par les ayants-droits de M. [Q] [I], reprenant les formules de calcul proposées par l’expert aux parties lors de la première réunion du 07 décembre 2022 et reprises dans les notes aux parties n°1 et 2.
M. [W] [U] avait accepté cette formule de calcul pour les 1ers points de la mission ordonnée en septembre 2022 et n’a par la suite pas fait connaître d’opposition à l’expert pour la méthodologie proposée pour les derniers points de la mission, telle qu’interprétée par le conseil des ayants-droits de M. [Q] [U], comme cela ressort de son dire du 21 juillet 2023.
En outre, la valorisation des terres données ayant servi à l’exploitation d’un camping a déjà été homologuée par les précédentes décisions sur la base des rapports d’expertise précédents, si bien qu’il ne peut être reproché à l’expert, comme le fait le demandeur en page 11 de ses conclusions, de ne pas avoir tenu compte des règles d’urbanisme alors applicables.
S’agissant de la parcelle située à [Localité 8] et cadastrée B [Cadastre 18], l’expert judiciaire a repris la même méthode d’évaluation de la probabilité de constructibilité que dans ses précédents rapports, en justifiant précisément l’abattement qu’il propose d’appliquer pour fixer la valeur de cette parcelle à la date la plus proche du partage.
S’agissant enfin de la contestation de l’évaluation en nue-propriété des parcelles données à son frère et à sa soeur par donations hors parts successorales du 14 octobre 1981, outre qu’il s’agissait précisément de la mission confiée à l’expert, il doit être rappelé, comme cela ressortait également du dernier jugement rendu, que les donations hors part successorales faites en 1981 étaient en nue-propriété.
Seules les deux parcelles ZC [Cadastre 4] et ZD [Cadastre 5] étaient encore détenues en nue-propriété par M. [Q] [U] lors du décès de sa mère le [Date décès 2] 2010, lui permettant alors de réunir la pleine propriété de ces parcelles par l’extinction de l’usufruit.
Pour le reste des parcelles données à M. [Q] [U] qu’évoque M. [W] [U], l’usufruit avait soit été racheté par [Q] [U] à ses parents, soit valorisé à la vente de certaines parcelles avec versement de la part de prix correspondant à l’usufruit aux donateurs.
L’expert n’a donc commis aucune erreur en se prononçant sur les valeurs en nue-propriété.
Il ressort de ce qui précède que le rapport n°3 de M. [I] doit être homologué.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau complément de mission, y compris pour réactualiser les valeurs devant être fixées à la date la plus proche du partage, les rapports ayant été successivement homologués et les opérations ne devant plus prendre de nouveau retard pour permettre la liquidation des successions avec les valeurs déjà fixées.
Il convient désormais de renvoyer les parties devant le notaire qui dispose avec les trois rapports d’expertise de M. [I] de toutes les valeurs nécessaires pour procéder aux partages.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, comprenant l’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront ainsi déboutés de leur demande formée à ce titre.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise conclu le 26 octobre 2023 par M. [P] [I];
RENVOIE les parties devant Me [X] [E], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux et des successions de M. [O] [U] et de son épouse Mme [N] [K] dans les termes des précédents jugements et arrêts rendus;
DÉBOUTE M. [R] [U], M. [G] [U] et Mme [Z] [U] épouse [M], intervenant en leur qualité d’héritiers de M. [Q] [U], décédé le [Date décès 3] 2020, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DIT que les dépens, comprenant l’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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