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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DRX2
NATURE AFFAIRE : 70E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [D] C/ [C] [L], S.A.S. R2B, [R] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Hélène VACAVANT
la SELARL ZANA & ASSOCIES
M. [R] [I]
S.A.S. R2B
Médiateur
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [P] [D]
né le 20 Juin 1980 à LYON (38150), demeurant 25 impasse Bellevue – 38150 ASSIEU
représenté par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [C] [L], demeurant 45 impasse bellevue – 38150 ASSIEU
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S. R2B, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 891 787 483, dont le siège social est sis 403 impasse des Garennes – 38200 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE
non comparante
M. [R] [I]
né le 07 Juillet 1971 à VIENNE (38200), demeurant 403 Impasse des Garennes – 38200 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE
présent à l’audience, non représenté d’un avocat
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, lot 2 du lotissement “LE BELVEDERE”, sise 25 Impasse Bellevue à Assieu (38150), cadastrée n° 0846.
Madame [C] [L] est propriétaire de la maison voisine, lot 3 de ce même lotissement, cadastrée n° 0847.
Au cours de l’année 2022, Madame [C] [L] a fait édifier un mur de soutènement en enrochements et une clôture en limite de propriété.
Se plaignant de la non-conformité des ouvrages réalisés et des désordres occasionnés, Monsieur [P] [D] a diligenté une expertise extra-judiciaire, à l’issue de laquelle un constat a été dressé le 31 octobre 2023.
Par lettre officielle du 18 mars 2025, réitérée le 18 avril 2025, Monsieur [P] [D], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [C] [L] de reprendre les ouvrages litigieux, sous trois semaines, afin de remédier aux nuisances occasionnées.
Face à l’inertie de cette dernière, Monsieur [P] [D] a entrepris une tentative de conciliation, dont l’échec a été constatée par constat de carence du 6 octobre 2025.
Le 29 octobre 2025, Monsieur [P] [D] a fait établir un procès-verbal de constat pour relever la non-conformité des ouvrages édifiés et les désordres occasionnés, outre un empiètement sur sa propriété.
C’est dans ce contexte que Monsieur [P] [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, Madame [C] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00003.
Appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 26 février 2026 et 19 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [P] [D] demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle engagée par Madame [C] [L] à l’encontre de la société R2B et de Monsieur [R] [I],
— ordonner à Madame [C] [L] de procéder à ses frais, à l’exécution de tous travaux nécessaires pour :
* démolir et retirer l’enrochement actuellement construit sur une longueur de 30 mètres, notamment contre la maison appartenant à Monsieur [P] [D], tantôt sur la ligne séparative des parcelles cadastrées n° 0846 et 0847, tantôt sur le fonds de celui-ci, ainsi que les panneaux métalliques noirs fixés sur les rochers,
* construire exclusivement sur sa parcelle, un véritable mur dimensionné pour soutenir ses apports de terre, et ce tout le long de la propriété de Monsieur [P] [D], puis édifier une clôture d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, conforme aux prescriptions du règlement du lotissement, sur la portion de 5 mètres située au Sud des deux parcelles,
— la condamner à procéder à ces mesures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 568 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’enduit de la façade Est de sa maison d’habitation et sur les frais de constat et d’expertise déboursés pour sa défense,
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Il expose que les ouvrages litigieux, à savoir le mur de soutènement en enrochement et la clôture, ont été réalisés en méconnaissance des règles applicables au lotissement. Il fait état des désordres affectant son propre fonds et de l’empiètement subi.
Il déclare s’opposer à la jonction des deux instances, dans la mesure où celles-ci ne présentent aucun lien entre elles.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Madame [C] [L] a fait assigner la société R2B et Monsieur [R] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 331 du Code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1792 et 1844-5 du Code civil, L241-1 et L243-3 du Code des assurances :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 26/00003,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00029, appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [C] [L] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société R2B et Monsieur [R] [I] à la relever et garantir de l’ensemble des sommes pouvant être payées à Monsieur [P] [D] en raison des malfaçons du mur de soutènement, en ce que ces malfaçons relèvent de la garantie décennale,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société R2B à la relever et garantir de l’ensemble des sommes pouvant être payées à Monsieur [P] [D] en raison des malfaçons du mur de soutènement, en ce que ces malfaçons relèvent de sa responsabilité civile professionnelle,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Elle explique avoir confié la réalisation des travaux d’enrochement à l’entreprise [I] ENTREPRENEUR, laquelle a fait l’objet d’une opération de transmission universelle de patrimoine au profit de la société R2B.
Elle invoque l’absence de trouble manifestement illicite, prétendant qu’aucun empiètement n’est démontré, pas plus qu’une quelconque dangerosité du mur de soutènement en enrochement.
Elle précise que les désordres allégués, s’ils étaient avérés, relèvent de la garantie décennale du constructeur, qui sera transmise à la société R2B en qualité de repreneur universel du patrimoine de l’entreprise [I] ENTREPRENEUR. Elle souligne que cette dernière n’a souscrit aucune assurance garantie décennale. Elle indique, en conséquence, que la responsabilité civile de Monsieur [R] [I], à titre personnel, pourra être engagée sur son patrimoine personnel.
Bien que régulièrement assignés à personne habilitée, la société R2B et Monsieur [R] [I] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les instances sont relatives aux travaux litigieux menés par Madame [C] [L] sur son propre fonds, et chacune des parties est concernée. Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [D], il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et la jonction sera ordonnée comme suit au présent dispositif.
— Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu'“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.
Au cas présent, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un médiateur, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 26/00003 et RG 26/00029 sous ce seul premier numéro,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
FIXONS à deux mille euros (2 000 euros) TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera partagée également entre toutes les parties, soit cinq cent euros (500 euros) chacune, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal ne soit dessaisi,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 2 juillet 2026 à 14h00,
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026,
Le greffier La présidente
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