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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 25 juin 2025, n° 23/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/03324
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[H]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 23/03324 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXJF
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [X] [O] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Amélie ROHAUT avocat au barreau d’AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [S] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Audrey THIEFFINE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé présent à l’audience
— Isaline LAFITTE, cadre greffier présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que la délocalisation en raison des fonctions de Madame [H] est
admise et reconnaît la compétence du Tribunal Judiciaire d’AMIENS;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 22 novembre 2023;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [I] [H]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16]
Monsieur [S] [T]
Né [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 4] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] après qu’un contrat de mariage soit passé le 14 novembre 2017 en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 10].
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 14] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 6 novembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur [W] et [G] est exercée conjointement par les deux parents Madame [I] [H] et Monsieur [S] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
DIT que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, l’alternance s’exercera de la manière suivante :
* hors périodes de vacances scolaires :
du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines
impaires sortie des classes chez le père ;
du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines
paires sortie des classes chez la mère ;
DIT que transfert de résidence interviendra le vendredi soir à la sortie des classes.
DIT que alternance sera maintenue pendant les périodes de petites vacances scolaires de Février, Pâques et de la [Localité 17]; sauf à préciser que le changement s’effectuera à 12h les milieux et fins de vacances en cas de départ en vacances du parent avec les enfants.
DIT que , pour les vacances scolaires fin d’année et d’été les enfants seront la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez leur mère et inversement chez leur père;
DIT que, s’agissant des vacances de Noël, [W] et [G] passeront le 25 décembre de 10h à 18h chez le parent chez lequel ils ne passent pas la semaine de Noël;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
pendant les périodes de petites vacances scolaires de Février, Pâques et de la [Localité 17] le changement s’effectuera à 12h les milieux et fins de vacances en cas de départ en vacances du parent avec les enfants;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant .
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [S] [T] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [G] entre le 31 mai 2024 et 31 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant au vu de la résidence alternée à compter de la présente décision;
DIT que les parents prendront en charge chacun par moitié les tous les frais relatifs aux enfants, précision faite pour les frais médicaux non remboursés, les frais de voyage scolaire, linguistique et pédagogique, et des frais liés aux activités extra scolaires que ces derniers aient été engagés avec l’accord préalable de chaque parent;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à Madame [I] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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