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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 3 déc. 2025, n° 23/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCOJ
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Manon LAFAUX
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (MAROC)
Chez Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004365 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [X]
né en 1956 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Manon LAFAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-5426 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
Déclare la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
Dit la loi marocaine applicable applicable au divorce en vertu de l’article 9 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 82 du Code de la famille marocain, soulevée par Monsieur [G] [X],
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [Z],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à “constater”,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCOJ
Prononce, pour discorde, le divorce de :
Madame [D] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Maroc)
Et de
Monsieur [G] [X]
Né en 1956 à [Localité 10] (Maroc)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1976 à [Localité 12] (Maroc),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’épouse n’a pas bénéficié de l’usage du nom de l’époux au titre du mariage et qu’elle ne peut, en tout état de cause, plus faire usage du nom se son ex-époux après le prononcé du divorce,
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au jour du présent jugement,
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande d’exécution provisoire,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
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