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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00489 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAN
N° MINUTE : 25/00661
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012021005508 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
MAIRIE DE [Localité 12]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 28 février 2024 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de la [9] SAINT-DENIS dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime le 9 février 2017 Madame [S] [H], ordonné la majoration au maximum de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire, une expertise médicale confiée au Docteur [L] [W] ;
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 13 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Madame [S] [H], la [9] [Localité 13], et la [7] [Localité 11], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 17 avril 2025, le 26 août 2025 et le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MADAME [S] [H] :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W], non critiqué,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
Vu la date de consolidation au 16 janvier 2020, la victime étant alors âgée de 64 ans,
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’expert judiciaire conclut à une aide par tierce personne de trois heures par jour en classe 4 (du 10 février au 24 juillet 2017 et du 27 juillet au 27 août 2017, pour une durée totale de 195 jours), de deux heures par jour en classe 3 (du 28 août au 25 septembre 2017 et du 27 septembre au 27 octobre 2017, pour une durée totale de 58 jours), et de trois heures par semaine en classe 2 (du 28 octobre 2017 au 15 janvier 2020, pour une durée totale de 809 jours, soit 115 semaines).
Il est réclamé une indemnité de [(3 x 14 x 195) + (2 x 14 x 58) + (3 x 14 x 115)] 13.484,00 euros sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire moyen de 14,00 euros.
L’employeur conclut au rejet de cette demande faute de justificatifs.
Mais l’expert judiciaire a suffisamment mis en évidence les besoins en tierce personne de la victime en lien avec l’accident. En particulier, il est noté que, lors de son retour à domicile, après son passage aux urgences, en rapport avec l’immobilisation plâtrée, Madame [S] [H] avait besoin d’une aide partielle pour la toilette et l’habillage et n’était plus autonome pour l’entretien de son cadre de vie la préparation des repas et les courses ; et que lors de son retour à domicile, Madame [S] [H] a regagné son autonomie progressivement pour la toilette, l’habillage, autour de six à sept mois après l’intervention chirurgicale.
Par ailleurs, le taux horaire de 14,00 euros pour une tierce personne non spécialisée apparaît adapté.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 13.484,00 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— de 100%, pour la journée du 9 février 2017, tenant compte d’un passage aux urgences puis en UHCD, du 25 au 26 juillet 2017, tenant compte d’une première intervention chirurgicale, et la journée du 26 septembre 2017, tenant compte de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit un total de 4 jours,
— de classe 4 (75%) du 10 février au 24 juillet 2017 et du 27 juillet au 27 août 2017, tenant compte de l’usage d’u fauteuil roulant ou de l’alternance fauteuil roulant – béquilles, soit un total de 195 jours,
— de classe 3 (50%) du 28 août au 25 septembre 2017 et du 27 septembre au 27 octobre 2017, tenant compte d’une marche avec deux béquilles, soit un total de 58 jours,
— de classe 2 (25%) du 28 octobre 2017 au 15 janvier 2020 tenant compte d’une marche avec béquille, soit un total de 809 jours.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité de 100,00 euros pour le déficit total et de 9.461,77 euros pour le déficit partiel, sur la base de 25,00 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’employeur ne développe pas d’argumentation spécifique sur ce point sauf à demander que la requérante explique le taux journalier appliqué.
Le taux journalier réclamé parait indemniser justement les troubles subis par la victime, âgée de plus de 60 ans et dont la locomotion s’est trouvée altérée sur de longues périodes.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de (100 + 9.461,77) 9.561,77 EUROS.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 4/7 tenant compte d’une fracture compliquée traitée initialement orthopédiquement, traitée chirurgicalement secondairement avec évolution défavorable pseudoarthrosique, kinésithérapie ambulatoire et du retentissement douloureux psychologique.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité de 20.000,00 euros.
L’employeur demande que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
Compte tenu des éléments précités, de la durée de la période avant consolidation et de l’âge de la victime, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 12.000,00 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% tenant compte d’une raideur de cheville avec boiterie pouvant nécessiter ponctuellement une aide technique.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (64 ans), il convient d’allouer à ce titre l’indemnité réclamée de 11.300,00 EUROS.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire du 9 février au 25 octobre 2017 tenant compte principalement de l’utilisation d’un fauteuil roulant ou de deux béquilles. Il ne propose cependant d’évaluation selon l’échelle habituelle à 7 degrés.
La victime sollicite une indemnité de 2.000,00 euros en demandant de catégoriser le préjudice subi à 1/7 (« très léger »).
L’employeur conclut au rejet de la demande aux motifs qu’il n’est pas justifié du quantum alors que l’expert n’a pas chiffré ce poste, que le préjudice a cessé rapidement, et que l’indemnisation ne saurait être identique à celle retenue pour le préjudice esthétique permanent.
Compte tenu des éléments relevés par l’expert qui mettent en évidence l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et de la durée de ce préjudice, il convient d’allouer une indemnité de 1.000,00 EUROS.
Sur le préjudice esthétique définitif :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 tenant compte d’une cicatrice d’ostéosynthèse de bonne qualité. Cette cicatrice est située sur la cheville droite. La victime conserve également une cheville raide avec boiterie, ce qui altère son apparence physique.
La victime sollicite une indemnité de 2.000,00 euros.
L’employeur demande de ramener à de plus justes proportions l’indemnité réclamée.
Compte tenu de la bonne qualité et de la localisation de la cicatrice, mais aussi de la boiterie conservée de l’accident du travail, il convient d’allouer une indemnité de 2.000,00 EUROS.
Au final, il sera alloué à Madame [S] [H] une indemnisation d’un montant total de 49.345,77 EUROS.
Le tribunal rappelle que les indemnités ainsi allouées seront avancées par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour celle-ci de les recouvrer auprès de l’employeur.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [9] [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent en outre de condamner la même partie à payer à Madame [S] [H] une indemnité pour frais irrépétibles de 2.500,00 EUROS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 28 février 2024,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [S] [H] des suites de l’accident du travail survenu le 9 février 2017 comme suit :
— 12.000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 13.484,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 9.561,77 euros au titre du déficit fonctionnel avant consolidation,
— 11.300,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit la somme totale de 49.345,77 EUROS ;
RAPPELLE que la [7] [Localité 11] fera l’avance des indemnités ainsi allouées, et en récupérera le montant, y compris les frais d’expertise, auprès de la [9] [Localité 13] ;
CONDAMNE la [9] [Localité 13] à payer une indemnité de 2.500,00 EUROS pour frais irrépétibles à Madame [S] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [9] [Localité 13] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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