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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 juil. 2025, n° 24/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04521 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 02 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [V] Représentée aux fins des présentes par son mandataire ad hoc Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 JUIN 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2009, l’EARL [V] a souscrit un compte épargne à terme « Agri » pour un montant de 50.000 euros auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) à échéance au 16 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2010, elle a souscrit un second compte épargne « Agri » auprès du Crédit Agricole d’un montant de 59.000 euros et dont le terme était fixé au 5 janvier 2021.
L’EARL [V] a été dissolue amiablement puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2012, sans que les comptes litigieux aient été clôturés.
M. [B] [V], dernier associé unique et liquidateur amiable, est décédé le [Date décès 2] 2013.
Le 10 juin 2020, la banque a viré au crédit du compte courant de l’EARL [V] les sommes de 33.926,96 euros et de 27.610,24 euros correspondant au montant des intérêts des deux placements acquis au 6 juin 2020, avant de les retirer le lendemain.
Par la suite, Mme [U] [V] et Mme [F] [V], héritières de M. [B] [V], ont reproché au Crédit Agricole d’avoir perçu en leur lieu et place les intérêts produits par ces deux placements. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, elles l’ont mis en demeure de leur payer la somme de 54.212,84 euros au titre de ces intérêts, sans succès.
Aussi, par acte signifié le 16 février 2022, Mme [U] [V] et Mme [F] [V] ont assigné la banque en vue d’engager sa responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [U] [V] et Mme [F] [V] irrecevables en l’absence de qualité à agir.
Par ordonnance sur requête du 4 avril 2023, le juge des référés a désigné Mme [F] [V] en qualité de mandataire de l’EARL [V].
* * *
Par acte signifié le 18 avril 2024, l’EARL [V], représentée par son mandataire ad hoc Mme [F] [V], a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des anciens articles 1134 et 1141 du code civil ainsi que des articles 1241 et 1303 et suivants du code civil, en vue notamment d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 4, 32, 122 et 700 de code de procédure civile, des articles 1199, 1844-8 et 2224 du code civil ainsi que des articles L.110-4 et L.237-24 du code de commerce et de l’article L.351-8 du code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’EARL [V] formé à son encontre ;
— débouter l’EARL [V] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’EARL [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l’EARL [V] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de son incident ;
— juger que les demandes qu’elle formule ne sont frappées d’aucune irrecevabilité ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 2.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mai 2025, et a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
I. Sur le défaut du droit d’agir à l’encontre de la banque :
Le Crédit Agricole soutient que l’EARL [V] est irrecevable en ce qu’elle a mal dirigé son action à son encontre.
La banque soutient en effet que la faute qui lui est reprochée ne trouve son fondement dans aucune obligation contractuelle à laquelle elle serait tenue, mais est imputable uniquement au liquidateur amiable, conformément aux dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, qui était alors tenu d’informer les établissements bancaires de la liquidation de la société et de mettre en œuvre les diligences propres à récupérer la créance en capital et intérêts dont elle était titulaire.
Ainsi, elle met en avant que même dans l’hypothèse où elle aurait eu connaissance de la clôture des opérations de liquidation de la société, il ne lui appartenait pas de se substituer au liquidateur et de clôturer les comptes à termes, en ses lieu et place.
L’EARL [V] soutient que les dispositions issues du code du commerce invoquées par la défenderesse ne sont pas applicables en l’espèce, puisqu’elle est une société civile relevant de l’article L.324-1 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, c’est à juste titre que la demanderesse relève que l’EARL est une forme de société civile à finalité agricole et non pas commerciale, conformément aux dispositions de l’article L.324-1 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « exploitation agricole à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l’exception de l’article 1844-5. Ces dispositions concernent en effet la société civile.
Toutefois, indépendamment de la question du statut de l’EARL, force est de constater que les moyens soulevés par le Crédit Agricole pour voir l’action formée par la demanderesse déclarée irrecevable relèvent en réalité de questions de fond, quant à l’existence d’une faute contractuelle ou extracontractuelle commise par la banque, soit l’objet du présent litige.
En effet, l’EARL [V] recherche la responsabilité du Crédit Agricole, seule partie détentrice des fonds litigieux, sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité extracontractuelle et sur le fondement infiniment subsidiaire de l’enrichissement injustifié.
Ces moyens ne caractérisent donc aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir à son encontre soulevée par le Crédit Agricole à l’encontre des demandes formées par l’EARL [V].
II. Sur la prescription :
Le Crédit Agricole soutient que l’action en responsabilité de l’EARL [V] est prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil.
A ce titre, la banque fixe le point de départ de cette action quinquennale à compter du 17 juillet 2012, soit le jour de la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’EARL [V], si bien que son action est prescrite depuis le 17 juillet 2017.
Elle soutient ainsi que la demanderesse avait connaissance des faits puisqu’elle a continué à lui transmettre les relevés de portefeuille notamment.
L’EARL [V] soutient que son action, soumise au délai quinquennal de prescription, est recevable, et rappelle que les dispositions du code de commerce ne lui sont pas applicables.
Elle affirme en effet que le point de départ de son action doit être fixé au jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit le 11 juin 2020, date à laquelle la banque a opéré un virement au crédit compte de l’EARL [V].
En effet, elle rappelle que ce n’est qu’à cette date que Mme [F] [V], mandataire ad hoc de l’EARL [V], a eu connaissance de l’appropriation des intérêts par la banque nécessitant qu’elle engage une action à son encontre.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le délai quinquennal de prescription applicable.
Celui-ci a commencé à courir au jour où l’EARL [V] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action en paiement des comptes épargne. Or, s’agissant de comptes épargne à terme, cette action ne pouvait naître avant lesdits termes, sauf si la banque, qui se prévaut de de la prescription, rapporte la preuve d’avoir informé l’EARL ou son liquidateur qu’elle envisageait de faire cesser de produire les intérêts de ces comptes, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En effet, la connaissance de la liquidation de la société ou de l’existence des comptes à terme litigieux, ne suffit pas à établir que le Crédit Agricole entendait faire cesser leurs intérêts. De même, le fait de lui avoir adressés les relevés de portefeuille ne permet pas de porter à la connaissance de la demanderesse les éléments à l’origine de l’action (arrêt des intérêts) qu’elle diligente dans le cadre de la présente affaire.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à la date du 11 juin 2020, lorsque la banque a récupéré les intérêts versés à l’EARL [V] sur son compte courant la veille.
La demanderesse avait donc jusqu’au 11 juin 2025 pour exercer son action contre la banque, si bien que celle-ci n’est pas prescrite.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole à ce titre sera également rejetée.
III. Sur la recevabilité de l’action pour enrichissement injustifié :
Enfin, la banque soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par la demanderesse sur le fondement de l’enrichissement injustifié en ce qu’elle est formulée à titre subsidiaire, tend à suppléer une action principale qui est prescrite et en ce que le manque à gagner trouve sa justification dans un contrat.
En réponse aux arguments adverses, le Crédit Agricole soutient que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond.
L’EARL [V] soutient que ces moyens relèvent en réalité de l’examen du juge du fond et ne constituent pas une fin de non-recevoir.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-3 du même code, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Toutefois, il est constant que le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais une condition inhérente à l’action.
Aussi, et à nouveau, les moyens développés par le Crédit Agricole à ce titre relèvent d’une question de fond qui doit être tranchée par le tribunal et non pas par le juge de la mise en état au stade des incidents.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la banque.
IV. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner le Crédit Agricole aux dépens du présent incident.
V. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le Crédit Agricole à payer à l’EARL [V] la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur soulevée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre des demandes formées par l’EARL [V] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre des demandes formées par l’EARL [V] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre de l’action formée par l’EARL [V] sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
CONDAMNONS la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à l’EARL [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 19 septembre 2025 pour conclusions au fond de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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