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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à Me DE GOLBERY
Le 28 novembre 2025
à Me Anais LEVHA
Le 28 novembre 2025
à M. [I]
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GG3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ORGANISATIONS, domiciliée : chez SARL Cabinet PAUQUET IMMOBILIER (Administrateurs d’immeubles, gérante& Mandataire), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O] et encore domicilié [Adresse 1]
né le 11 Juillet 1960 à [Localité 8] – COMORES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [I]
né le 21 Novembre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 FÉVRIER 2017, la Société Civile Immobilière ORGANISATIONS représentée a donné à bail à M. [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 470 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Le 25 septembre 2017, la mairie de [Localité 10] a pris un arrêté de péril imminent (N°2017-01505-VDM) interdisant pour raisons de sécurité l’occupation des appartements du 1er au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2017, la Société Civile Immobilière CEGRI a donné à bail à la SCI ORGANISATIONS un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 430 euros, outre 20 euros de provision sur charges, afin d’assurer le relogement de M. [V] [O] ;
Le 9 août 2024, la mairie de [Localité 10] a pris un arrêté de mainlevée de péril imminent (N°2024-02801-VDM) autorisant l’accès à l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 6].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge du contentieux et de la protection de Marseille a autorisé la SCI ORGANISATIONS à récupérer le logement sis [Adresse 2] s’il était constaté qu’il était inoccupé.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ORGANISATIONS a fait signifier à M. [V] [O] par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 2 086,99 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, remis à étude, la SCI ORGANISATIONS a dénoncé ce commandement de payer à M. [D] [I] en qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SCI ORGANISATIONS a fait signifier à M. [V] [O] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte commissaire de justice adressé à M. [V] [O], au [Adresse 2] le 24 février 2025, au [Adresse 6], le 26 février 2025 et à M. [D] [I] le 27 février 2025, la SCI ORGANISATIONS a fait assigner M. [V] [O] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [O] par la Société Demanderesse, et ce, aussi bien par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance que pour défaut de paiement des loyers et accessoires, Venir en tout état de cause Entendre Ordonner sans délai et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [O] ainsi que celle de tous occupants pour lui ou avec lui du logement à usage d’habitation sis à [Adresse 11], condamner solidairement M. [V] [O] et M. [D] [I], en qualité de caution, à payer à la SCI ORGANISATIONS : La somme provisionnelle de 6 624,04 euros, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 15/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée,La somme de 1 350 euros, par application des dispositions de l’article 700 du CPC,Les entiers dépens en lesquels seront, notamment, compris tous les frais d’huissier exposés (article 696 du CPC), notamment le coût des commandements signifiés le 10 décembre 2024 et de sa dénonce en date du 23 décembre 2024.
Débouter M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [V] [O], pour être finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, SCI ORGANISATIONS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6 624,04 euros.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [O], est représenté par son conseil.
M. [D] [I] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il s’avère que les pièces produites par la SCI ORGANISATIONS ne comportent pas :
L’acte d’engagement de M. [D] [I] en qualité de caution pour M. [V] [O] visé au bordereau de pièces N°3 de la SCI ORGANISATIONS,L’accusé de réception de la lettre des procès-verbaux de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile de l’assignation délivrée à M. [D] [I] le 27 février 2025,Un extrait de KBIS et les statuts attestant que la personnalité morale de la SCI ORGANISATIONS.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SCI ORGANISATIONS produise lesdites pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures en salle 1 ;
INVITE la SCI ORGANISATIONS à produire :
L’acte d’engagement de M. [D] [I] en qualité de caution pour M. [V] [O] visé au bordereau de pièces N°3 L’accusé de réception de la lettre des procès-verbaux de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile de l’assignation délivrée à M. [D] [I] le 27 février 2025,Un extrait de KBIS et les statuts de la SCI
RAPPELE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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