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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 févr. 2026, n° 25/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 25/05378 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCC7
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon l’offre du 27 décembre 2021 acceptée le 30 décembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après CGL, a consenti à M. [V] [U] un crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 3] E-Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 109.417,20 euros, acquis auprès de la société [Adresse 3] le 31 janvier 2022. Le crédit a été consenti pour une durée de 60 mois.
M. [V] [U] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’août 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2024, distribuée le 11 décembre 2024, la société CGL a mis en demeure M. [V] [U] de lui payer les sommes dues sous huitaine.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société CGL a prononcé la résiliation du contrat de financement souscrit par M. [U], rendant ainsi exigible une créance de 86.135,68 euros. La société CGL a proposé au débiteur de régler l’intégralité de sa dette ou de restituer le bien financé – dont le prix de vente serait déduit de sa dette.
Par une ordonnance en date du 03 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à M. [V] [U] de restituer le véhicule objet du contrat à ses frais, à la société CGL.
Selon un procès-verbal d’appréhension en date du 30 juin 2025, ledit véhicule a été appréhendé par un commissaire de justice au profit de la société créancière.
Selon une facture en date du 18 août 2025, le véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 3] E-Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1], a été vendu pour un montant de 41.364 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2025, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société CGL a mis en demeure M. [V] [U] de lui régler la somme de 46.926,80 euros, correspondant au montant de sa dette après déduction du prix de vente, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 novembre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné M. [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 46.940,76 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 44.874,99 euros à compter du 10 octobre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
M. [V] [U] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 26 novembre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil sur la résolution du contrat, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne alors expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. La résolution prend ainsi effet à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
En l’espèce, M. [V] [U] a souscrit un crédit accessoire à une vente auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et a cessé d’honorer les échéances de paiement à compter du mois d’août 2024.
Après avoir prononcé la résiliation du contrat, la société CGL a procédé à la revente du véhicule. À l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment le contrat de crédit, la facture d’achat du véhicule en date du 31 janvier 2022, les lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure et résiliation du contrat, le décompte de vente du véhicule en date du 07 août 2025 et un décompte de créance due arrêté au 10 octobre 2025.
Selon le décompte de créance, le montant total de la dette avant la vente du véhicule s’élevait à 86.238,99 euros. A ensuite été déduit de cette somme le montant du prix de vente du véhicule, objet du contrat initial, entraînant une diminution du montant de la dette à 44.874,99 euros. Après ajout des intérêts de retard, le montant final de la dette de M. [V] [U] s’est élevé à 46.940,78 euros.
Il ressort ainsi des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées. Toutefois, la société CGL ne sollicite le remboursement que de la somme de 46.940,76 euros. Le tribunal étant saisi par l’assignation du demandeur, il n’est tenu, à ce titre, de répondre qu’aux prétentions y figurant. Par conséquent, il conviendra de condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 46.940,76 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, l’article E du contrat conclu entre les parties, intitulé “retard de paiement”, précise que « tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majorés de la TVA, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros si le bien financé est à usage professionnel. Tout mois commencé est dû en entier pour le calcul des intérêts ».
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la société CGL sollicite qu’il soit fixé au 10 octobre 2025, date du dernier décompte de créance, alors que sa dernière mise en demeure date du 22 août 2025. Toutefois, comme il a été rappelé précédemment, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur et à ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant.
Dès lors, la somme de 44.874,99 euros portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 octobre 2025.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [V] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 46.940,76 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 44.874,99 euros.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [V] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [V] [U] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 46.940,76 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 44.874,99 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [V] [U] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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