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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01528 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M2W
N° minute : 26/00016
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 13 novembre 2025
1er APPEL : 18 décembre 2025
DATE DES DEBATS : 12 février 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 19 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M., [T], [Z]
né le 02 Janvier 1967 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
Mme, [B], [N] épouse, [Z]
née le 13 Janvier 1967 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante
et :
,
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
URSSAF NORD PAS DE, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
,
[D]
Chez SYNERGIE,
[Adresse 5],
[Localité 7]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparant
,
[2]
Chez, [3]
Service surendettement,
[Localité 8]
non comparante
INITIATIVE TERNOIS ARTOIS
Centre interconsulaire,
[Adresse 8],
[Localité 9]
non comparante
SERVICE DE GESTION COMPTABLE,
[Adresse 9],
[Localité 10]
non comparant
MUTUELLE MGC,
[Adresse 10],
[Localité 11]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de, [Localité 5] le 15 septembre 2025 aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
Antérieurement, s’agissant d’un endettement différent de celui objet de la présente procédure, ils ont bénéficié d’une suspension d’exigibilité de leurs dettes puis d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 mai 2015.
Par décision du 16 octobre 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] le 23 octobre 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable au motif que M., [T], [Z] exerce une activité professionnelle indépendante le faisant relever de la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité professionnelle.
M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] ont formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2025, indiquant que la dette URSSAF NORD PAS DE, [Localité 5] inscrite dans le plan à hauteur de 2500 euros était forclose.
Le dossier a été adressé au greffe du tribunal de proximité et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 18 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande des époux, [Z] afin que leur soit laissé le temps de faire le point avec la SELAS, [4], es qualité liquidateur judiciaire de M., [T], [Z], au sujet de la créance URSSAF NORD PAS DE, [Localité 5].
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 12 février 2026.
M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z], qui comparaissent en personne, indiquent n’être pas parvenus à joindre la SELAS, [4], demeurant par conséquent dans l’incertitude quant à la créance URSSAF susvisée.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de, [Localité 5] déclarant irrecevable la demande de M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] tendant au traitement de leur situation de surendettement leur a été notifiée le 23 octobre 2025.
M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] ont contesté cette décision le 31 octobre 2025.
Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.711-3 du même code prévoit que ne sont pas recevables à la procédure de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Au visa de ces dispositions, seul le tribunal du livre VI, c’est-à-dire, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale ou le tribunal judiciaire lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité civile, agricole ou libérale) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce. Le tribunal du livre VI constitue l’unique porte d’entrée de toute demande d’ouverture d’une procédure à l’égard de l’entrepreneur individuel (d’un rétablissement professionnel, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement). Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’entrepreneur individuel a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.
En l’espèce, M., [T], [Z] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le statut d’entrepreneur individuel sous le numéro SIRET, [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 17 janvier 2011. Son activité principale déclarée est la suivante : «, [Localité 12], Caviste ; vente sur les foires, marchés et salons ».
M., [T], [Z], entrepreneur individuel, n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Par suite, au regard des dispositions légales susvisées, il dépend des procédures collectives et le tribunal compétent, compte tenu du caractère commercial de son activité et de sa situation géographique (62140 Hesdin), est le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer.
A cet égard, il est à noter qu’une procédure collective est en cours, la SELAS, [4] ayant été désignée liquidatrice judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 16 octobre 2024.
Dans ce contexte, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 5] concluant à l’irrecevabilité de la demande de M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 5] ;
DÉCLARE irrecevable au fond la demande de M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M., [T], [Z] et Mme, [B], [N] épouse, [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de, [Localité 5].
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La greffière, Le juge,
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