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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp elections prof, 25 janv. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 25 janvier 2024
81A
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEA
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 25/01/2024
Avocats : Me Marc PATIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER à l’audience, Madame Françoise SAHORES lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A.S. LAFARGE BETONS
RCS Nanterre n° 414 815 043
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc PATIN, AARPI LEXT Avocats, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Fédération BATI-MAT-TP CFTC
prise en la personne de Mme [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Requête en date du 14 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’unité économique et sociale Lafarge Bétons et les organisations syndicales, dont la Fédération BATI-MAT-TP CFTC, ont signé le14 juin 2023 un protocole d’accord préélectoral pour l’élection de la délégation du personnel au Comité Social et Economique des onze établissements distincts la composant. Le premier tour des élections était prévu du 13 au 17 novembre 2023 et le second tour du 27 novembre au 1er décembre 2023.
Reprochant à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et Mme [W] [D], élue suppléante du Comité Social et Économique Lafarge Bétons Nouvelle Aquitaine/Charente Limousin, d’avoir enfreint les dispositions du protocole d’accord préélectoral relatives à la propagande électorale, par requête réceptionnée le 24 novembre 2023, la S.A.S. LAFARGE BETONS a saisi le tribunal judiciaire (Pôle protection et proximité) et demandé sa convocation et celle de la Fédération BATI-MAT-TP CFTC pour :
— être jugée recevable en son action,
— faire juger que l’organisation syndicale CFTC a, en violation du protocole d’accord préélectoral et des dispositions légales et réglementaires en vigueur utilisé la messagerie professionnelle des salariés de l’unité économique et sociale Lafarge Bétons pour diffuser sa propagande électorale,
— juger que les agissements précités de l’organisation syndicale CFTC constituent un trouble manifestement illicite et qu’il y a urgence à le réparer en raison de la violation des dispositions du protocole d’accord préélectoral et de l’atteinte au principe de neutralité et d’égalité,
En conséquence,
— ordonner à l’organisation syndicale CFTC de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle des salariés appartenant à tout établissement de l’unité économique et sociale Lafarge Bétons pour communiquer sa propagande électorale jusqu’à l’issue des élections professionnelles à venir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté,
— condamner la Fédération BATI-MAT-TP CFTC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La S.A.S. LAFARGE BETONS et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023, reportée au 21 décembre 2023.
La S.A.S. LAFARGE BETONS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes et demandé qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune discrimination.
Elle expose que le 9 novembre 2023 Mme [W] [D] élue suppléante du Comité Social et Économique Lafarge Bétons Nouvelle Aquitaine/Charente Limousin a transmis à l’ensemble des salarié sur leur messagerie professionnelle la liste de l’organisation syndicale CFTC avec les noms des candidats ainsi qu’une carte leur permettant de situer leur lieu de travail, et ce alors que la direction, à la suite d’un précédent provenant d’une autre organisation syndicale, avait fait un rappel à l’ordre les 13 et 16 octobre 2023, que devant cette nouvelle violation elle a saisi le tribunal judiciaire en référé afin de faire cesser ces troubles manifestement illicites. Elle indique avoir saisi le tribunal judiciaire en référé avant de connaître les résultats du scrutin, et que si elle n’avait pas agi une autre organisation syndicale aurait pu le lui reprocher, qu’il lui incombe de faire respecter les principes de neutralité et d’égalité entre les organisations syndicales et que le code du travail applique les principes généraux du droit électoral parmi lesquels l’obligation de neutralité. Elle ajoute que le protocole d’accord préélectoral ne prévoit pas que les organisations syndicales utilisent la messagerie professionnelle des salariés et qu’elle ne pouvait rester inactive face à une violation réitérée du protocole d’accord préélectoral, même s’il s’agissait du premier manquement de cette organisation syndicale. Elle précise avoir engagé d’autres actions à l’encontre d’autres organisations syndicales et qu’elle ne pouvait pas ne pas en faire de même avec la Fédération BATI-MAT-TP CFTC.
La Fédération BATI-MAT-TP CFTC, informée par le greffe plus de trois jours à l’avance de la tenue de l’audience, puis de sa date de report, n’a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des conclusions adressées par la Fédération BATI-MAT-TP CFTC
La procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière d’élections professionnelles est orale et sans représentation obligatoire, et aucune disposition légale ne prévoit qu’une partie puisse présenter des demandes ou moyens de défense par courrier ou courriel, sans comparaître à l’audience pour les soutenir.
Dans ces conditions il convient de déclarer irrecevables les demandes et moyens de défense formées par la Fédération BATI-MAT-TP CFTC par courrier et courriel, dès lors qu’elle ne comparaît pas pour les soutenir.
Sur la demande en cessation du trouble formée par l’employeur
L’article L2314-32 du code du travail prévoit que les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs selon l’article 835 du code procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La S.A.S. LAFARGE BETONS fait grief à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC d’avoir utilisé la messagerie professionnelle des salariés pour diffuser sa propagande électorale avant l’élection.
Il résulte des pièces produites que le 9 novembre 2023 Mme [W] [D], élue suppléante du Comité Social et Économique Lafarge Bétons Nouvelle Aquitaine/Charente Limousin, a diffusé aux salariés sur leur messagerie professionnelle, le message suivant :
“Nous avons reçu hier les documents pour les votes qui auront lieu à partir de lundi prochain.
Notre agence est grande, et malheureusement, nous ne nous connaissons pas tous.
Voici les noms de notre liste avec les postes associés ainsi qu’une carte pour vous permettre de nous situer.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou interrogations…”
Suivait la liste des candidats avec leur poste et y était joint une carte permettant de localiser les candidats en mentionnant un numéro de téléphone.
Le protocole d’accord préélectoral prévoit notamment :
“Les candidats du premier et du second tour assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Au premier et au second tour les organisations syndicales des établissement pourront remettre à l’adresse mentionnée à l’article 7.1 ci-dessus, leurs tracts électoraux – consistant chacun en un feuillet 21X29,7 recto verso – pour qu’ils soient joints à l’envoi des codes aux salariés.”
Le protocole d’accord préélectoral ne prévoit pas que les organisations syndicales puissent communiquer la propagande directement par la messagerie professionnelle et ne déroge donc pas au principe général selon lequel les organisations syndicales ne peuvent utiliser les messageries professionnelles pour diffuser leur propagande.
Par ailleurs, la S.A.S. LAFARGE BETONS justifie que suivant courriels des 13 et 16 octobre 2023 il avait été rappelé que les organisations syndicales ne pouvaient utiliser les messageries professionnelles des salariés en vue de leur propagande.
Enfin, la communication précitée par Mme [W] [D], élue suppléante du Comité Social et Économique Lafarge Bétons Nouvelle Aquitaine/Charente Limousin par le biais de la messagerie professionnelle des salariés, qui venaient de recevoir les documents pour le vote, s’analyse en une propagande permettant d’attirer l’attention sur une organisation syndicale particulière et vient rompre l’égalité entre les organisation syndicale.
Il ressort par ailleurs de la décision en date du 23 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre que la S.A.S. LAFARGE BETONS, n’a pas spécifiquement ciblé la Fédération BATI-MAT-TP CFTC puisqu’elle a introduit une requête de même nature à l’encontre de la Confédération Force Ouvrière.
Dès lors la S.A.S. LAFARGE BETONS était recevable, au jour de la saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux alors que les élections étaient en cours, à demander qu’il soit ordonné à l’organisation syndicale CFTC de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle des salariés appartenant à tout établissement de l’unité économique et sociale Lafarge Bétons pour communiquer sa propagande électorale jusqu’à l’issue des élections professionnelles à venir.
Néanmoins les élections ont eu lieu avant que la présente juridiction ait statué, et il ne peut être anticipé sur les modalités de la propagande retenue par le protocole d’accord préélectoral lors des prochaines élections, qui en principe se tiendront dans quatre ans.
Il n’y a donc plus lieu de prononcer une interdiction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.S. LAFARGE BETONS étant fondée en son recours au jour de la saisine du tribunal, la Fédération BATI-MAT-TP CFTC sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le défaut de comparution de la Fédération BATI-MAT-TP CFTC ;
DÉCLARE irrecevable les demandes et moyens de défense formées par la Fédération BATI-MAT-TP CFTC par courrier ;
DIT que l’organisation syndicale CFTC a, en violation du protocole d’accord préélectoral et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, utilisé la messagerie professionnelles des salariés de l’unité économique et sociale Lafarge Bétons pour diffuser sa propagande électorale ;
DIT qu’au jour de la saisine du tribunal judiciaire la S.A.S. LAFARGE BETONS était recevable et fondée à faire ordonner à l’organisation syndicale CFTC de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle des salariés appartenant à tout établissement de l’unité économique et sociale Lafarge Bétons pour communiquer sa propagande électorale jusqu’à l’issue des élections professionnelles à venir ;
CONSTATE que les élections ont eu lieu et DIT en conséquence qu’il n’y a plus lieu de prononcer une interdiction sous astreinte ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ;
CONDAMNE la Fédération BATI-MAT-TP CFTC à payer à la S.A.S. LAFARGE BETONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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