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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 20 oct. 2025, n° 23/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/04721 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBBO
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
Société GMF ASSURANCES
GROSSES délivrées
le
à Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] (33)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SA GMF ASSURANCES (RCS de [Localité 7] 398 972 901)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 6], sur la commune de [Localité 8].
Le bien est assuré au titre d’une police multirisque habitation auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Monsieur [E] a déclaré à son assureur l’apparition de désordres à la suite de la parution de l’arrêté ministériel du 25 juillet 2017 pour la commune de [Localité 8] en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016.
La SA GMF ASSURANCES a organisé une expertise amiable et dans son rapport du 29 juin 2018 l’expert a conclu comme suit : « la sécheresse de 2016 ne peut être écartée dans ce dossier. Elle a pu jouer un rôle sur la réapparition des désordres traités en 2007 avec une amplitude apparemment plus importante ».
Monsieur [E] a ensuite sollicité son assureur de protection juridique, lequel a désigné le cabinet UNION DES EXPERTS. Cet expert a déclaré être dans l’impossibilité de déterminer l’origine des désordres.
Monsieur [E] a donc sollicité la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été fait par ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2023.
Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, par acte du 15 novembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES afin de la voir condamnée à l’indemniser à hauteur de 90.000€ en réparation des désordres subis.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mai 2025, Monsieur [E] demande à la juridiction :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.125-1 et A 125-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 90.000€ à titre d’indemnité due au titre de la garantie,
— dire que l’indemnité portera intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2023,
— débouter la SA GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2025, la SA GMF ASSURANCES demande à la juridiction de :
Vu l’ensemble des articles L 125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1353 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le rapport d’expertise,
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement,
— Ecarter l’exécution provisoire.
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L 125-1, alinéa 3, du Code des assurances dispose que :
« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. ».
En l’espèce, l’expert judiciaire met en exergue l’existence de désordres, par ailleurs non discutés dans leur matérialité par la SA GMF ASSURANCES, soit précisément le fait que dans les chambres 1 et 3 le carrelage s’est désolidarisé des murs par endroits, que les plinthes ne touchent plus le carrelage et que des fissures apparaissent entre les murs et le plancher, que le dallage descend, les tassements touchant aussi la salle de bains, et que des fissures apparaissent un peu partout.
L’expert judiciaire précise que le bien avait déjà fait l’objet d’un sinistre de nature comparable et repris par micropieux en 2001. Il ajoute que l’ensemble des murs principaux repris en 2001 par ce système ne présente pas de déformation notable mais qu’en revanche, dans les chambres 1 et 3 qui n’ont pas été réparées par la même méthode , le terre-plein a continué à se déplacer au gré des variations d’humidité des sols et que les injections de résine URETEK n’ont pas permis de le stabiliser.
Il précise que dans les chambres 1 et 3, le dallage ne s’appuie pas sur les murs porteurs (et donc sur la partie renforcée par les micro-pieux) mais sur le terre-plein situé en dessous, lequel a continué à se déplacer alors que sur le schéma qu’il présente, le plancher est « porté » sur un vide sanitaire et ce sont les fondations que le supportent.
Il ajoute que la solution de 2001 n’était pas adaptée à la partie des chambres 1 et 3 schéma 2 dans son rapport) et que la reprise URETEK n’a pas donné des résultats « définitifs ».
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire retient que la réparation insuffisante de 2001 est une des causes des désordres observés aujourd’hui et que la deuxième cause est la persistance des désordres CAT NAT ( catastrophe naturelle) qui génèrent des déplacements de sol sous les fondations et que sans cycle gonflement/retrait du sol, les désordres ne seraient pas survenus.
Ensuite, l’expert judiciaire précise que « l’origine du désordre est donc le dallage et la cause est sa conception sur hérisson en cas de variation d’humidité du sol » et que pour obtenir ce désordre il fallait la concomitance des deux phénomènes. Il ajoute qu’en 2001, il a été réalisé une consolidation partielle et qu’en 2016 une nouvelle CAT NAT a réactivé les problèmes non réglés, qu’il est facile de dire qu’on aurait pu mieux faire en 2001 mais qu’en réalité la réparation réalisée cette année-là est plutôt réussie, « les techniciens n’ont peut-être pas vu qu’on était sur un dallage (schéma 2) et non sur un plancher, et qu’en tous cas en 2007 URETEK a dû revenir, le schéma 2 étant clairement confirmé ».
Il poursuit plus loin en indiquant que « la réparation de 2001 était donc insuffisante ou incomplète. L’imputabilité des désordres revient au concepteur de la solution technique de 2001. Qui a décidé de cette solution ? Y avait-il un bureau d’étude technique ? un maître d’œuvre ? ».
Dans sa réponse au dire n°2 de Monsieur [E], l’expert judiciaire indique que les murs sur micro-pieux ont parfaitement résisté aux CAT NAT successives et qu’il s’agissait d’une solution radicale et efficace , que ce n’est pas le cas des résines URETEK qui fonctionnent bien que s’il n’y a qu’une seule CAT NAT mais ne protège pas d’autres CAT NAT, que normalement une CAT NAT ne se reproduit pas régulièrement sinon ce n’est pas une CAT NAT et il faut faire une conception qui y résiste. Il précise que URETEK, qui a réalisé les injections de résine, est intervenue en 2001 et 2006, que ces interventions successives montrent que la solution de résine n’est pas pérenne et d’ailleurs de nouveaux tassements sont intervenus en 2012 et 2016.
Enfin, dans sa réponse au dire de la GMF ASSURANCES, l’expert judiciaire s’interroge comme suit : « quand on répare un système de fondation suite à un cycle de gonflement/dégonflement, doit-on réparer pour résister à toutes les CAT NAT ou bien doit-on réparer en espérant que le futur incident n’interviendra pas pendant les 10 ans de la garantie décennale ? ».
S’agissant des conséquences, l’expert judiciaire précise que la maison est habitée presque normalement et que les désagréments sont surtout esthétiques et préconise deux solutions techniques alternatives :
Réfection du dallage en l’ancrant sur les fondations et en transformant ce dallage en plancher,Réfection du dallage en le posant sur micropieux et désolidarisation des murs existants.Et dans les deux cas : la réfection de la faïence, du carrelage, de la peinture, du placard et de la menuiserie.L’expert évalue les travaux à 90.000€.
Les parties font chacune une interprétation différente des conclusions d’expertise judiciaire. Monsieur [E] soutient que l’expert judiciaire retient effectivement que le sinistre CAT NAT 2016 est bien à l’origine et déterminant dans l’apparition des désordres, même s’il n’en est pas la cause exclusive, et que les mesures prises en 2001 et 2007 constituaient alors bien les mesures habituelles propres à prévenir la résurgence de ce type de dommages, au sens de l’article L 125-1 du code des assurances. Monsieur [E] soutient que pendant de longues années, la réparation par injection de résine avait la faveur des experts et des juridictions, que précisément, cette méthode de réparation avait été préconisée par l’expert de la SA GMF ASSURANCES et acceptée par cet assureur. Pour sa part, la SA GMF ASSURANCES fait valoir que la preuve du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres incombe à l’assuré, que l’un des critères à prendre en considération est la préexistence de facteurs pouvant engendrer les désordres, qu’ensuite, la juridiction doit caractériser que les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises ou si, l’ayant été, elles n’avaient pu empêcher la survenance de désordres. La SA GMF ASSURANCES soutient que la garantie de l’assureur n’est pas due si une conception plus adaptée des fondations avait été retenue, ni lorsque l’évènement de CAT NAT n’est que l’une des causes des désordres. La SA GMF ASSURANCES fait valoir qu’en l’espèce, le rapport d’expertise conclut que la cause déterminante des désordres est bien la reprise de 2001 et sa réparation inefficace en 2007, l’évènement CAT NAT de 2016 n’ayant fait que réactiver le problème. La SA GMF ASSURANCES plaide que dans sa réponse au point 4 de sa mission, c’est-à-dire le point de savoir si les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, l’expert judiciaire n’évoque à aucun moment l’arrêté du 25 juillet 2017 et la sécheresse de 2016. La SA GMF ASSURANCES entend rappeler qu’elle avait déjà indemnisé Monsieur [E] des conséquences d’une CAT NAT EN 1998 pour lequel il avait été perçu une somme équivalente au coût de la reprise intégrale par micropieux, que la reprise ainsi faite s’est révélée parfaitement efficace, les désordres n’étant jamais réapparus, que cependant, au stade de la conception des travaux, les intervenants aux réparations ont décidé de réaliser des injections de résine sous certains dallages si bien que les désordres sont réapparus ponctuellement au droit des dallages injectés en 2006, 2012 et 2017, les interventions de URETEK s’étant révélés inefficaces.
Sur ce.
La juridiction retient que manifestement, le sinistre trouve sa cause déterminante dans l’épisode de sécheresse de 2016, l’expert judiciaire mettant en évidence que, sans la sécheresse, les désordres ne seraient pas survenus.
La question est de savoir si toutes les mesures habituelles à prendre pour éviter la survenance d’un tel sinistre l’avaient été. Or, sur ce point, la juridiction retient qu’en 2001, les mesures habituelles à prendre pour prévenir la survenance d’évènement CAT NAT consistaient notamment en l’injection de résine mais pas seulement ainsi qu’en témoignent la réalisation des travaux dans le bien de Monsieur [E], puisqu’il n’est pas contesté que ces derniers ont été en 2001 pour partie en une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux et pour partie ( chambres 1 et 3) en une injection de résine.
Il s’ensuit qu’à cette époque, la technique des micropieux était connue et manifestement considérée comme plus efficace mais sans doute moins coûteuse, l’injection de résine étant manifestement réalisée lorsque les caractéristiques du sol ne laissaient pas craindre une trop forte sensibilité aux mouvements de retrait/gonflement.
Ensuite, il n’est pas non plus contesté qu’en 2007, Monsieur [E] a fait reprendre des désordres apparus dans les chambres 1 et 3, à savoir un tassement apparu au droit de celle-ci, de nouveau par injection de résine.
L’on ignore en revanche si les deux techniques réalisées chez Monsieur [E] ont été approuvées par l’assureur, où si celui-ci avait payé une indemnité pour réaliser uniquement des micro-pieux, mais cela est sans conséquence juridique sur le présent litige dès lors que le premier ne recherche pas la responsabilité de son assureur, pour laquelle il se heurterait à la prescription, mais uniquement la garantie CAT NAT.
Il en résulte que la sécheresse de 2016 n’aurait pas eu pour conséquence l’apparition des désordres si les précédentes fissures de 2001 avaient été suivies d’une reprise par micro-pieux sur l’ensemble du bien.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de retenir que les mesures habituelles à prendre pour prévenir la survenance de dommages, qui ont été prises et se sont révélées efficaces pour une partie de la maison, n’ont pas été prises. Les dispositions de l’article L 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, permettant de retenir la garantie de l’assureur CAT NAT ne sont donc pas réunies et Monsieur [E] doit être débouté de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui perd à l’instance, sera tenu aux dépens et condamné à payer à la SA GMF ASSURANCES une indemnité de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA GMF ASSURANCES une indemnité de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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