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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00394 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C4WQ
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. YOUNITED
C/
[V] [Y]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,assistée de […] […], Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 1er octobre 2021, la Société Anonyme YOUNITED a consenti à Monsieur [V] [Y] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 104,70 euros, au taux d’intérêt de 8,06%.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, la Société Anonyme YOUNITED a mis en demeure Monsieur [V] [Y] de régler les échéances échues et impayées du prêt personnel s’élevant à la somme de 259,92 euros, sous trente jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 27 février 2024, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 1er juillet 2025, selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, la Société Anonyme YOUNITED a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter:
*le constat de la déchéance du terme ;
*la condamnation de Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 4 061,86 euros, augmentée des intérêts au taux contratuel de 8,06% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
* subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des restitutions liées à la résolution judiciaire ;
* en tout état de cause :
— la condamnation de Monsieur [V] [Y] au paiement des entiers dépens ;
— la condamnation de Monsieur [V] [Y] au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le maintien de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la Société Anonyme YOUNITED a comparu, représentée par Maître MAQUET, Avocat au barreau de Lille, substitué par Maître QUILBE, substituée par Maître BOULCH, Avocates au Barreau de Cherbourg en Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [V] [Y] n’a pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [V] [Y], par exploit de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Sur la question de la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la Société Anonyme YOUNITED fournit l’historique de fonctionnement du prêt, qui permet de constater que la première échéance impayée est intervenue le 04 juillet 2023.
La présente instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur le montant dû par le débiteur :
La Société Anonyme YOUNITED produit le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de fonctionnement et le décompte de sa créance.
Il en résulte que la créance du prêteur se décompose ainsi :
— capital dû à la date du premier incident de paiement : 3 760,84 euros
— intérêts et assurance échus : 141,17 euros
Soit un total de 3 902,01 euros.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1 euro.
Aussi, Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à la Société Anonyme YOUNITED la somme de 3 903,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,06%, courant sur la somme de 3 760,84 euros à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [Y], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La Société Anonyme YOUNITED a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [Y] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la Société Anonyme YOUNITED la somme de 3 903,01 euros (trois-mille-neuf-cent-trois euros et un centime), avec intérêts au taux contractuel de 8,06%, courant sur la somme de 3 760,84 euros (trois-mille-sept-cent-soixante euros et quatre-vingt-quatre centimes) à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la Société Anonyme YOUNITED la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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