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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES ALPES MARITIMES, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BENSA TROIN + 1 CC Me LEDONNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[B] [S]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00414 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEKG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes en date des 7 et 13 mars 2025, Madame [B] [S] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM DES AM devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, outre le paiement par la société AXA France IARD de la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, elle demande à la juridiction de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
VOIR DESIGNER tel expert médical qu’il appartient avec mission de procéder à l’examen de Madame [B] [S] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer sur l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021.
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à verser à Madame [B] [S] une provision de 20.000 € à valoir sur la réparation sur la réparation de son préjudice corporel outre 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
* le 20 juillet 2021 elle a été victime d’un accident,
* elle se trouvait à côté de sa voiture en attendant le voiturier du restaurant [B] à [Localité 5] où elle allait dîner lorsqu’elle a été prise à partie par le chauffeur d’un Van gris qui s’est arrêté à deux mètres de son véhicule,
* Madame [S] lui a alors indiqué qu’elle allait déplacer son véhicule et lorsqu’elle s’est retrouvée à hauteur de sa portière, elle a été percutée par ledit Van gris immatriculé [Immatriculation 1] qui devait l’insulter au passage et prendre la fuite,
* Madame [S] a été prise en charge par les pompiers et le Samu et a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 5] où elle a été opérée en urgence en raison de multiples fractures du pied gauche,
* Madame [S] a déposé une plainte et en l’absence d’informations concernant les suites réservées à sa plainte, celle-ci s’est mise en contact avec sa compagnie d’assurance laquelle lui indiquait que le véhicule immatriculation [Immatriculation 1] était assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA,
* en l’absence de communication des procès-verbaux, la compagnie d’assurance AXA a refusé de prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Madame [S] qui a donc été contrainte de s’adresser à la juridiction de céans,
DISCUSSION
* Madame [S] procède à la communication de deux justificatifs qui attestent de son adresse effective,
* elle fonde ses demandes sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
* en application de l’article 3 de la loi susvisée, le piéton est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposé sa propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident,
* aucune faute inexcusable n’est susceptible d’être opposée à Madame [S] qui est en conséquence fondée à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice,
* de nombreuses demandes de communication du dossier pénal ont été formulées auprès du Parquet de Grasse lequel a indiqué que ce dossier était parti en enquête à Evry,
* malgré plusieurs relances, Madame [S] n’a pas été informée des suites réservées à la plainte qu’elle avait déposée,
* il n’en demeure pas moins que les circonstances de l’accident sont étayées par plusieurs témoignages,
* les circonstances de l’accident sont donc parfaitement établies : le fourgon trafic assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA a percuté Madame [S],
* aucune faute n’est susceptible de lui être opposée, raison pour laquelle Madame [S] est fondée à obtenir la réparation de son entier préjudice,
* elle sollicite en conséquence en application l’article 145 du Code de Procédure Civile, la désignation de tel expert judiciaire qu’il appartiendra avec mission de procéder à son examen et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021,
* le constat amiable qui a été réalisé mentionne l’existence de trois témoins : [F] / [E] et [Y],
* chacun de ces témoins fait état du fait que le véhicule a voulu forcer le passage,
* Monsieur [E] mentionne expressément le numéro d’immatriculation du véhicule,
* le numéro d’immatriculation est d’ailleurs également mentionné sur le constat amiable d’accident qui a été établi,
* suite à cette déclaration d’accident à sa compagnie d’assurance, des recherches ont été entreprises pour connaitre les coordonnées du propriétaire du véhicule et de sa compagnie d’assurance et il devait être répondu qu’il s’agissait de la compagnie d’assurance AXA IARD,
* le numéro de police figure expressément sur ce document et il n’y a donc aucun doute que c’est bien la compagnie d’assurance AXA qui assurait le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la date de l’accident au 20 juillet 2021,
* concernant le caractère volontaire des faits, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence tout à fait constante que la qualification d’acte volontaire suppose que soit établi la volonté du conducteur de causer le dommage et non la simple violation délibérée d’une règle de circulation,
* la charge de la preuve de l’intentionnalité pèse sur celui qui l’allègue,
* à défaut de preuve d’une volonté de nuire, la loi du 5 juillet 1985 demeure applicable,
* par ailleurs, la jurisprudence admet que la loi du 5 juillet 1985 s’applique même en cas de faute grave ou de comportement dangereux du conducteur dès lors que le dommage n’a pas été recherché,
* en l’espèce, il n’est nullement établi que le conducteur a souhaité volontairement percuter Madame [S] et lui causer un dommage,
* il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse concernant le principe du droit à indemnisation de Madame [S],
* compte tenu de ses blessures, elle est fondée en conséquence à solliciter le règlement d’une provision de 20.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites sur les circonstances de l’accident démontrant que les faits décrits ne sont pas des faits accidentels mais des faits volontaires
Vu l’inapplicabilité manifeste à la présente espèce des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en l’absence de fait accidentel, Madame [S] ayant manifestement été victime de faits volontaires.
Débouter Madame [S] de sa demande d’expertise, y compris sur le fondement de l’article 145 du cpc, et de sa demande de provision, celles-ci se heurtant à des contestations éminemment sérieuses.
Débouté Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du cpc
Condamner Madame [S] à payer à la compagnie AXA France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
Elle réplique que :
* Madame [B] [S] a engagé une procédure, par assignation des 23 et 27 décembre 2021, exposant avoir été victime d’un accident en date du 20 juillet 2021,
* par ordonnance du 17 février 2022 le juge des référés a débouté Madame [S] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens en disant n’y avoir lieu à référé,
* Mme [S] a inscrit, le 18 janvier 2023, une déclaration d’appel à l’encontre de cette ordonnance,
* par ordonnance du 15 mars 2023 sur la Cour d’appel a déclaré cet appel caduc pour défaut de signification à partie non comparante de la déclaration d’appel et pour défaut de dépôt des conclusions dans délais d’un mois,
DISCUSSION
* dans son ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés avait relevé, pour débouter Madame [S] de ses demandes financières mais également de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que ni la plainte au procureur de la république ni les PV d’enquête n’étaient produits au débat,
* pour cette raison le juge des référés avait jugé que la demanderesse ne justifiait pas d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de la compagnie AXA,
* aujourd’hui Madame [S] ne fournit toujours pas la copie du dossier pénal,
* jusqu’à la dernière audience, aucune pièce produite au débat ne permettait d’identifier un véhicule avec cette immatriculation présent sur les lieux le 20 juillet 2021,
* de manière surprenante il est produit, 4 ans après l’accident, une attestation de Monsieur [A] datant soi-disant du 25 juillet 2021, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui pour la première fois évoque ce numéro d’immatriculation tout en parlant de nouveau de la photographie qui n’a jamais été produite,
* cependant les seules personnes qui étaient déclarées comme présentes au moment des faits sont, indépendamment bien évidemment de Madame [S] elle-même, son compagnon Monsieur [F] et Monsieur [P],
* le fait par conséquent que ce témoignage, censé dater du 25 juillet 2021, de la part d’une personne résidant en Israël, soit communiqué 4 ans après est dès lors très surprenant,
* par conséquent le premier moyen de contestation sérieuse est relatif à l’absence d’administration de la preuve de la présence certaine du véhicule incriminé au moment des faits et sur les lieux,
* même si le juge des référés estimait que sur le fondement de l’article 145 du CPC il puisse désigner un expert judiciaire, une 2e contestation sérieuse devrait le conduire à débouter la demanderesse de ses demandes financières dirigées contre la concluante,
* en effet initialement, au vu de l’assignation, la concluante avait fait observer que la demanderesse ne précisait pas, en droit, quel est le fondement de sa réclamation à l’égard de concluante ;
* dans ses conclusions, le fondement juridique visé est la loi du 5 juillet 1985,
* or la loi du 5 juillet 1985 n’est manifestement pas applicable puisque cette loi stipule bien que pour que son intervention s’applique il faut qu’il y ait un fait accidentel,
* or une chose demeure certaine au vu des déclarations de la victime et des témoignages qu’elle produit aujourd’hui : Madame [S] a été victime d’un fait volontaire et en aucune façon d’un accident,
* elle a d’ailleurs déposé une plainte pour violences volontaires,
* il y a un élément constant dans l’ensemble des attestations produites, à savoir que la demanderesse a été victime effectivement de faits intentionnels et volontaires,
* Monsieur [F] change les déclarations qu’il a faites auprès des services de police alors que c’est lui qui est venu déposer plainte pour violences sur sa conjointe le 6 juillet 2021,
* le juge des référés, qui reste le juge de l’apparence, ne se laissera pas abuser par cette modification de témoignage de dernière minute et ne pourra que relever la contestation sérieuse,
* ainsi, si le juge des référés venait à retenir que la demanderesse démontrerait le bien-fondé de sa mise en cause de la concluante, celui-ci ne pourrait lui allouer aucune somme en l’état d’une contestation éminemment sérieuse sur l’obligation à garantie,
* le juge des référés ne pourrait même pas ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
* en effet, la demanderesse n’a pas été victime d’un accident de la circulation, elle a été victime d’une agression,
* par conséquent la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’est pas applicable,
* Madame [S] doit ou aurait dû se rediriger vers le processus d’indemnisation des victimes d’agressions,
* elle ne peut juridiquement pas se retourner contre, quel qu’il soit, l’assureur potentiel du véhicule conduit par cette personne pour solliciter une indemnisation,
* il convient enfin de rappeler les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances qui excluent de la garantie de l’assureur pour les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,
* par conséquent et pour l’ensemble de ces raisons le juge des référés ne pourra relever que l’existence de contestations éminemment sérieuses entachant les réclamations de la demanderesse qui devront le conduire à la débouter de l’ensemble de celles-ci.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée (acte remis à M. [N] [G]), n’a pas comparu, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, poste par poste, soit 17 817,01 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur à une mesure d’expertise lorsque celle ci est destinée à soutenir dans le cadre d’un litige ultérieur des prétentions manifestement vouées à l’échec.
Aux termes de l’article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation “s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
L’application de ce texte suppose donc en premier lieu l’existence d’un accident de la circulation et, ensuite, la démonstration de l’implication du véhicule terrestre à moteur.
Seul l’accident de la circulation est garanti.
Il résulte ainsi de la jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 février 2024 – n° 21-22.319) que ne constitue pas un accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Tel est le cas d’un accident qui est la conséquence d’un fait volontaire du conducteur (Cass. 2e civ., 22 janv. 2004, n° 01-11.665)
L’acte volontaire se caractérise par la volonté de causer l’accident et non le dommage (Cass. 2e civ., 14 avr. 2005, n° 03-13.792 ).
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du dépôt de plainte effectué par Monsieur [F] [L] pour le compte de Madame [B] [S] le 26 juillet 2021, du constat amiable d’accident du 20 juillet 2021, de l’attestation de Madame [V] [Y], du procès-verbal de déclarations de Madame [S] en date du 16 septembre 2021, de l’attestation de Monsieur [Q] [P], de l’attestation de Monsieur [F] [L], de l’attestation de Monsieur [U] [E], que les blessures de Madame [S] ont été causées par un acte volontaire du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
Dès lors, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas vocation à s’appliquer, et Madame [B] [S] ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’appui de sa demande d’expertise formée au contradictoire de la société AXA France IARD.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
2. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime étant sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
3. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [B] [S], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA France IARD sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [B] [S] de toutes ses demandes,
La condamnons aux dépens,
Déboutons la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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