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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 avr. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00357 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EBENISTERIE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. ACTIS ès-qualité de mandataire judiciaire de la société EBENISTERIE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [R] a confié la réalisation de travaux de rénovation d’immeubles situés au [Adresse 3] à la SARL EBENISTERIE CONCEPT, selon deux devis :
N°00379-09 du 28 septembre 2023 pour la pose de trois cuisines contre le paiement d’une somme de 9130 euros TTC, N°00426-12 pour « l’aménagement intérieur et l’agencement de maison » du 15 décembre 2023 contre le paiement d’une somme de 51 011,95 euros TTC. Par courrier du 17 septembre 2024 le conseil de M. [H] [R] a mis en demeure la SARL EBENISTERIE CONCEPT d’achever les travaux.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 2 octobre 2024 concernant l’avancement du chantier.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M. [H] [R] a fait citer à comparaitre la SARL EBENISTERIE CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judicaire de Poitiers à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire mise en délibéré à l’audience du 22 janvier 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que le mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT désigné par décision du 18 décembre 2024 du tribunal de commerce de Poitiers la plaçant en redressement judiciaire, soit appelé à la cause.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, M. [H] [R] a fait citer à comparaitre la SELARL ACTIS en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sollicitant la jonction de cette procédure avec celle l’opposant à la SARL EBENISTERIE CONCEPT et qu’elle soit déclarée commune et opposable à la SELARL ACTIS en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT.
La jonction a été ordonnée à l’audience du 19 mars 2025.
M. [H] [R] sollicite de :
Condamner la SARL EBENISTERIE CONCEPT à réaliser l’ensemble des travaux prévus à son devis n°426-12 du 15 décembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner la SARL EBENISTERIE CONCEPT à réaliser l’ensemble des travaux prévus à son devis n°379-09 du 28 septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner la SARL EBENISTERIE CONCEPT aux entiers dépens de l’instance. Condamner la SARL EBNISTERIE CONCEPT à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la SARL EBENISTERIE CONCEPT n’a pas exécuté les travaux et qu’un délai raisonnable est passé malgré le paiement des prestations. Il fait valoir que l’article 835 du code de procédure permet au juge des référés d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire et que l’article 1221 du Code civil permet au créancier d’une obligation de poursuivre son exécution après une mise en demeure.
Il soutient qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédures.
La SARL EBENISTERIE CONCEPT et la SELARL ACTIS en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL EBENISTERIE CONCEPT, dont l’acte d’assignation a été signifiée à étude le 15 novembre 2024, et la SELARL ACTIS en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT, assignée à personne se disant habilitée, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’obligation d’exécuter les travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1221 du code civil,
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
M. [H] [R] a confié la réalisation de deux séries de travaux à la SARL EBENISTERIE CONCEPT concernant des biens au [Adresse 3].
La première série de travaux est définie dans un devis n°00426-12 du 15 décembre 2023 et correspond à des travaux d’isolation, de pose de cloison et faux plafonds et de sol pour une valeur de 51 011,95 euros TTC. Plusieurs factures intermédiaires ont été émies et réglées (16 décembre 2023, 11 janvier, 24 janvier, 7février, 12 février, 18 février 2024).
La deuxième série de travaux est définie dans une devis n°0379-09 du 28 septembre 2023 et concerne la pose de trois cuisines, une dans chaque bien immobilier, pour une valeur de 9130 euros TTC. Plusieurs factures intermédiaires ont été émises et réglées(2 octobre, 27 octobre, 22 novembre 2023).
Concernant la première série de travaux, les échanges entre le demandeur et le gérant de la société démontrent qu’une partie des travaux était simplement au stade de la prévision le 7 septembre 2024. Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 octobre 2024 permet par ailleurs de constater qu’une grande partie des travaux n’était pas réalisée à cette date.
Concernant les cuisines, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 octobre 2024 permet là encore de constater que les travaux n’ont pas été réalisés ou de manière très partielle dans les pavillons litigieux.
Dès lors, le constat de l’inexécution de ses obligations par la SARL EBENISTERIE CONCEPT ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Enfin, M. [H] [R] a mis en demeure la SARL EBENISTERIE CONCEPT de terminer les travaux dans un délai de 15 jours par courrier en date du 17 septembre 2024.
La SARL EBENISTERIE CONCEPT sera donc condamnée à réaliser les travaux prévus à ses devis n°0379-09 et n°00426-12 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter la signification de cette ordonnance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL EBENISTERIE CONCEPT succombe à l’instance, elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Il est équitable de ne pas laisser à M. [H] [R] les frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL EBENISTERIE CONCEPT sera donc condamnée à payer la somme de 800 euros à M. [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL EBENISTERIE CONCEPT d’exécuter les travaux prévus à ses devis n°426-12 du 15 décembre 2023 et n°379-09 du 28 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la SARL EBENISTERIE CONCEPT à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL EBENISTERIE CONCEPT aux entiers dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 avril 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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