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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 oct. 2025, n° 25/53620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SOC
N° : 5
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 octobre 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
DEFENDERESSE
La société BAR A JUS DE FRUIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #531
DÉBATS
A l’audience du 28 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, Mme [Y] [G] a donné à bail à la société BAR A JUS DE FRUIT, alors en cours de formation, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2024.
Par acte du 1er février 2025, Mme [G] a délivré à la société BAR A JUS DE FRUIT un commandement de payer la somme de 7.607,61 euros, correspondant au solde des loyers et charges du premier trimestre 2025, outre les frais de recouvrement exposés par la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 20 mai 2025, Mme [G] a assigné en référé la société BAR A JUS DE FRUIT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial en date du 2 juillet 2024, à effet au 18 mars 2025,
— prononcer l’expulsion de la société BAR A JUS DE FRUIT, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux dont elle est locataire dès signification de l’ordonnance avec assistance, si nécessaire de la force publique,
— dire que les biens mobiliers se trouvant dans les lieux seront séquestrés dans tels garde meubles au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de la société BAR A JUS DE FRUIT,
— condamner la société BAR A JUS DE FRUIT au paiement de la somme provisionnelle de 7.914,95 € au titre de la dette locative, frais et clause pénale, au profit de Mme [G],
— condamner la société BAR A JUS DE FRUIT au paiement de la somme provisionnelle de 3.054,87 € au titre des honoraires d’avocat à sa charge en vertu du bail commercial,
— fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à une somme équivalente au dernier loyer, soit la somme de 2.346,61 € TTC par mois,
— condamner la société BAR À JUS DE FRUIT, à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 28 août 2025, Mme [G], représentée par son conseil, a maintenu oralement ses demandes. La société BAR A JUS DE FRUIT n’était, ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, aux termes de laquelle, en substance, à défaut de payer exactement un seul terme de loyer ou indemnité d’occupation ou à défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer, délivré au preneur le 1er février 2025, mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. En outre un relevé de compte y est joint, permettant ainsi au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En l’absence de tout règlement, dans le délai imparti, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, avec au besoin le concours de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit, arrêté au 13 février 2025, que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Mme [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7439,08 euros.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité égale à 2% du montant des sommes dues pouvant être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
La société BAR A JUS DE FRUITS sera également redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire d’un montant équivalent au dernier loyer révisé et majoré des charges.
La société BAR A JUS DE FRUIT sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 7439,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il résulte du contrat de bail (pièce 1 en demande) que les poursuites soient ou non suivies d’une résiliation du bail, tous frais de procédure et de mesures conservatoires, les honoraires d’avocat ainsi que tous frais de levée d’état et de notification seront à la charge exclusive du preneur.
Il est justifié des honoraires d’avocat (pièce 11 en demande). La clause du contrat prévoyant le paiement desdits frais par le preneur étant claire et précise, il sera fait droit à la demande de Mme [G] sur ce point, à hauteur de 3054,87 euros.
Sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BAR A JUS DE FRUIT, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens et au paiement à la demanderesse de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’applique de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et DISONS que la société BAR A JUS DE FRUITS devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 7], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs et avec le concours le cas échéant de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux et seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la société BAR A JUS DE FRUITS à payer à Mme [Y] [G] une provision de 7439,08 euros (sept-mille-quatre-cent-trente-neuf euros et huit centimes) correspondant aux loyers et charges impayés, décompte arrêté au mois d’avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société BAR A JUS DE FRUITS à payer à Mme [Y] [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
AUTORISONS Mme [Y] [G] à conserver le dépôt de garantie qui sera déduit de sa créance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société BAR A JUS DE FRUITS à s’acquitter des honoraires d’avocat liés aux poursuites dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 3054,87 euros
CONDAMNONS la société BAR A JUS DE FRUITS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNONS la société BAR A JUS DE FRUITS à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 06 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Véra ZEDERMAN
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