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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 sept. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01193
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PAK IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
ET :
La société L’AFRICA [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, La SCI PAK IMMO a consenti à la société PAK MARKET un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à Epinay sur Seine. La société PAK MARKET a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la SARL L’AFRICA [Localité 6] par acte du 30 septembre 2024 à effet du 1er octobre 2024.
Le 9 janvier 2025, la SCI PAK IMMO a fait délivrer à la SARL L’AFRICA [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 37.500 euros.
Par acte du 19 février 2025, dénoncé le 27 février 2025 à la [Adresse 5] en tant que créancier inscrit du preneur, la SCI PAK IMMO a assigné la SARL L’AFRICA [Localité 6] en référé devant le président de ce tribunal, pour voir :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL L’AFRICA [Localité 6] et tout occupant de son chef ;
— Condamner la SARL L’AFRICA [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros TTC, arrêtée au 10 février 2025, au titre des arriérés locatifs ;
— Fixer à la somme de 625 euros par jour calendaire, TVA incluse, correspondant à une majoration de 50 % du dernier loyer mensuel en cours, la provision journalière à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la SARL L’AFRICA [Localité 6], à compter du 10 février 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner la SARL L’AFRICA [Localité 6] à lui payer par provision une somme de 1.000 euros par jour calendaire, à titre d’astreinte, à compter du 10 février 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— Dire qu’en cas de maintien dans les lieux au-delà d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation ;
— Autoriser la SCI PAK IMMO à conserver le dépôt de garantie ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais risques et périls de la SARL L’AFRICA [Localité 6] en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la SCI PAK IMMO ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SARL L’AFRICA [Localité 6] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de levée de l’état d’endettement et du commandement de payer avec distraction au profit de Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
A l’audience du 4 juillet 2025, la SCI PAK IMMO demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais acquiesce à la demande suspension de cette clause et d’octroi de délais de paiement rétroactifs de la société défenderesse. Elle demande en outre la condamnation de la SARL L’AFRICA [Localité 6] au paiement par provision de la somme de 12.722,40 euros au titre du loyer du mois de juin, exigible au 5 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et maintient ses demandes accessoires.
En défense, la SARL L’AFRICA [Localité 6] sollicite l’octroi de délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai. Elle soutient avoir réglé le loyer du mois de juin.
Dûment autorisée, la SARL L’AFRICA [Localité 6] a justifié en délibéré, dans le délai imparti, du règlement de l’échéance du mois de juin, par virement exécuté le 9 juillet 2025, et la SCI PAK IMMO a fait valoir ses observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 37.500 euros, correspondant aux échéances de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
Aucun décompte locatif n’est versé aux débats.
Néanmoins, la SARL L’AFRICA [Localité 6] produit les pièces attestant de plusieurs règlements effectués notamment le 23 janvier 2024 (correspondant à l’échéance de décembre 2024), pour un montant de 12.500 euros puis le 28 février 2025, pour un montant de 37.500 euros (correspondant aux échéances de janvier, février et mars 2025).
Ainsi, il est établi que le commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois et que le bailleur est ainsi fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail au 10 février 2025.
Toutefois, il ressort des débats que le preneur s’est acquitté de l’intégralité de la dette locative visé au commandement et qu’il était à jour de ses échéances courantes au 9 juillet 2025, de sorte qu’il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder des délais suspensifs rétroactifs.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir été acquise par suite du commandement de payer du 9 janvier 2025, celui-ci ayant été complètement régularisé.
L’échéance du mois de juin 2025 ayant été réglée au 9 juillet 2025, la demande de paiement provisionnel à ce titre est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SARL L’AFRICA [Localité 6] n’a apuré sa dette qu’après avoir été assignée par son bailleur. Il convient donc de mettre les dépens à sa charge, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR.
Enfin, l’équité commande d’allouer à La SCI PAK IMMO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SCI PAK IMMO est fondée à se prévaloir de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties au 10 février 2025 ;
Accordons rétroactivement jusqu’au 9 juillet 2025 des délais de paiement à la SARL L’AFRICA [Localité 6] ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire au cours des délais ainsi accordés ;
Constatons qu’au 9 juillet 2025, la SARL L’AFRICA [Localité 6] a apuré les causes du commandement et l’arriéré ;
Disons que la clause résolutoire est donc réputée ne pas avoir été acquise du fait du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
Constatons que la demande provisionnelle est devenue sans objet ;
Condamnons la SARL L’AFRICA [Localité 6] aux dépens, y compris le coût de levée de l’état d’endettement et du commandement de payer, qui pourront être recouvrés par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL L’AFRICA [Localité 6] à payer à la SCI PAK IMMO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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