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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JT3
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [A] [M]/CPAM COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
né le 19 Février 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [Q] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M], exerçant la profession de responsable des équipes de maintenance, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) le 11 février 2025, complétée par un certificat médical initial du 10 février 2025 mentionnant une « surdité professionnelle éligible au tableau 42. »
Le 4 mars 2025, le colloque médico-administratif a considéré que la pathologie présentée par M. [M] ne relevait pas du tableau n°42 des maladies professionnelles au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires, dans la mesure où l’examen exigé n’était pas conforme.
Le 4 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [M] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce que l’intéressé a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) le 9 avril 2025. Cette commission a, le 15 mai 2025, confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a sollicité la désignation d’un expert.
À l’audience du 6 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
M. [M] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira spécialisé en oto-rhino-laryngologie, avec mission habituelle et notamment celle de statuer sur l’origine professionnelle ou non de sa maladie ;
— dire que la CPAM prendra en charge les frais d’expertise ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— si le service médical de la caisse et la [1] font état de l’absence de transmission d’une audiométrie complète, le Dr [C], [T], considère que l’ensemble des examens transmis sont tels que préconisés par la loi ;
— si les pièces médicales qu’il a produites initialement n’étaient certes pas très lisibles, il n’en demeure pas moins qu’il a transmis à nouveau les audiométries en couleur, de sorte que les résultats comportent bien deux courbes.
La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
— dire que la condition réglementaire médicale du tableau de la maladie professionnelle 42 n’était pas remplie à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— dire que la maladie mentionnée au certificat médical du 10 février 2025 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter en conséquence M. [M] de son recours.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur la décision de rejet,
— aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— selon le tableau n°42 des maladies professionnelles, « le déficit est évalué par audiométrie effectuée de trois jours à un an après la cessation de l’exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum, sur la meilleure oreille, un déficit moyen de 35 décibels. » ;
— aussi, les audiogrammes de surdité professionnelle doivent comporter deux courbes, avec une courbe en conduction aérienne et une courbe en conduction osseuse, dans la mesure où cette dernière est toujours altérée en cas de surdité professionnelle ;
— lors de la concertation médico-administrative, il ne ressortait pas clairement sur le compte-rendu de l’examen réalisé le 10 février 2025 l’existence de la courbe en conduction osseuse de la surdité professionnelle de l’assuré, de sorte que le médecin-conseil était dans l’impossibilité de définir le caractère professionnel de la maladie ;
— selon la jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens, l’appréciation des conditions médicales du tableau 42 doit être faite à la date du certificat médical initial et au vu des audiogrammes réalisés juste avant ou dans un temps contemporain audit certificat ;
— à la date de l’étude des conditions médicales du tableau et de l’audiométrie en question, les courbes concernant la conduction osseuse étaient quasiment illisibles ;
— ce n’est que dans le cadre de son recours que M. [M] a transmis un courrier du Dr [C], [T], ayant réalisé l’examen audiométrique, lequel indique avoir « renforcé la visibilité de cette courbe osseuse qui colle à la courbe en conduction aérienne » ;
Sur la demande d’expertise,
— selon le code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et peut légitimement refuser d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ;
— la mise en oeuvre d’une expertise est inutile, dans la mesure où l’audiométrie qui accompagnait la demande de M. [M] ne permet pas d’apprécier le respect des conditions du tableau n°42 ;
— l’audiomérie devant être étudiée à la date de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle, le médecin expert ne saurait admettre que l’examen en question était complet et lisible ;
— si le tribunal venait à ordonner une expertise médicale, la mission de l’expert ne serait pas de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré, mais plutôt de dire si les conditions réglementaires médicales du tableau étaient respectées à la date de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Le cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En l’espèce, M. [M] a déclaré une maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, lequel prévoit, sous réserves que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie soient remplies, la prise en charge de la maladie « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes », laquelle se caractérise par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ou, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel, ces examens devant notamment être réalisés après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours.
En l’espèce, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [M] au motif que les conditions médicales règlementaires n’étaient pas remplies, l’audiométrie tonale transmise étant incomplète, puisqu’une seule courbe y figurait.
M. [M] expose que si l’audiogramme qu’il a produit initialement n’était pas très lisible, il a depuis transmis l’examen en couleur, de sorte que les résultats comportent bien les deux courbes.
Il sera rappelé que la situation médicale du requérant doit être appréciée à la date du certificat médical initial annexé à la déclaration qu’il a adressée à la CPAM pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, soit le 10 février 2025.
Il produit ainsi un examen audiométrique réalisé par le Dr [C] le 10 février 2025, en chambre insonorisée, après minimum 3 jours d’arrêt d’exposition au bruit et qui comporte :
— une audiométrie tonale par voie aérienne,
— une audiométrie tonale par voie osseuse,
— une audiométrie vocale,
— une tympanométrie.
Le tribunal relève que M. [M] a transmis, dans le cadre de son recours, l’audiométrie réalisée le 10 février 2025 et que celle-ci est complète. Si dans ses écritures, le requérant reconnaît qu’elle n’était pas très lisible au moment où il l’a jointe à sa déclaration de maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que l’examen audiométrique a bien été réalisé à la date du certificat médical initial annexé à la déclaration de maladie professionnelle, soit le 10 février 2025.
Par ailleurs, bien que les courriers du Dr [C], en date du 31 mars 2025 et du 19 mai 2025, soient postérieurs à la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [M] du 4 mars 2025, ils démontrent à tout le moins la complétude de l’examen audiométrique mais aussi qu’il a été réalisé à la date du certificat médical inital.
Il résulte ainsi des éléments produits aux débats que M. [M] démontre que l’examen d’audiométrie a été réalisé à la date du certificat médical initial annexé à la déclaration qu’il a adressée à la CPAM pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, soit le 10 février 2025, et que cet examen a été transmis à la caisse concomitamment à cette déclaration.
Si un document médical préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] lui diagnostique une surdité, force est de relever que le litige portant sur l’état de santé de l’assuré et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée sur la désignation de la maladie en tant que telle, au regard de l’audiogramme réalisé le 10 février 2025.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’une mesure de consultation en cabinet permettra à M. [M] de communiquer des éléments et des pièces médicales complémentaires au médecin expert, contrairement à une mesure de consultation uniquement sur pièces.
En conséquence, il sera ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale (consultation) pour déterminer si la pathologie déclarée par M. [M] correspond à la maladie désignée dans le tableau n°42.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale (consultation) en cabinet qui se tiendra le :
3 juillet 2026 à 13h30 au cabinet du médecin désigné
et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [R] [L]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4]
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 4]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen clinique de M. [A] [M] ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
— dire si la pathologie déclarée le 11 février 2025 par M. [A] [M] correspond à la maladie désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, s’agissant d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes et, dans l’affirmative, dire si les éléments médicaux constitutifs de cette pathologie résultant de l’audiométrie réalisée, sont conformes à ceux décrits audit tableau ;
RAPPELLE à l’assuré qu’il peut se faire assister de son médecin traitant durant la consultation ;
RAPPELLE à la caisse de sécurité sociale qu’elle peut produire une note de son praticien-conseil ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE Isabelle Théolle, présidente, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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