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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 févr. 2026, n° 25/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
NUMERO RG : N° RG 25/04382 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LZR
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Aurélie GROLL
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Yannick LANCE
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 16 Juin 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [F] [M] épouse [D]
née le 28 Novembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
LE COSY BAR, société par actions simplifiée unipersonnelle au capitalde 100,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 948262076, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
qui a indiqué lors de l’audience qu’il avait dégagé sa responsabilité, et qui a confirmé cette information par mail du 2 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] sont propriétaires d’un local commercial situé au sein de la [Adresse 8], [Adresse 1], à [Localité 5].
Par acte du 2 juin 2023, ils ont consenti un bail commercial sur les lieux à la société LE COSY BAR.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, M. [P] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] ont fait assigner la SASU LE COSY BAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER aux fins de lui demander :
— de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et d’ordonner l’expulsion immédiate de la SASU LE COSY BAR et de tous occupants et biens de son chef des lieux donnés en location, avec le concours de la foce publique et d’un serrurier si nécessaire,
— d’autoriser les demandeurs à faire entreposer en tel endroit qu’il lui plaira l’ensemble des biens qui pourraient se trouver dans les lieux au jour de la reprise, le cas échéant à « ses » frais avancés mais aux risques, charges et périls de la SASU LE COSY BAR,
— condamner la SASU LE COSY BAR à leur payer la somme de 6.261,14 euros en compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamner la SASU LE COSY BAR à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le Juge des Référés a ordonné la réouverture des débats, compte tenu de l’intervention d’un avocat, Me [Localité 4], pour la société défenderesse à l’issue de l’audience et par souci de respect du principe du contradictoire.
Malgré l’intervention d’un avocat pour la SASU LE COSY BAR, celui-ci a indiqué à la juridiction lors de l’audience du 21 janvier 2026 qu’il avait dégagé sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, et par courriel reçu le 2 février 2026, le conseil de la SAS LE COSY BAR, a informé la juridiction que la SAS LE COSY BAR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Par courriel du même jour, le conseil des demandeurs s’est étonné à juste titre du courriel envoyé par son confrère alors que ce dernier avait indiqué lors de la dernière audience ne plus intervenir pourle compte de la SAS LE COSY BAR.
Dans tous les cas, l’ouverture de la procédure collective a pour effet d’interrompre les poursuites à l’égard de la défenderesse, concernant le paiement des créances antérieures à l’ouverture de cette procédure.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif et d’inviter le conseil des demandeurs à s’expliquer sur son souhait de poursuivre la procédure, sur l’interruption de celle-ci le cas échéant jusqu’à la déclaration de créance et sur la reprise ultérieure de celle-ci à des fins déclaratives.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER statuant par ordonnance de réouverture des débats insusceptible de recours :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Juge des Référés de ce tribunal du 4 mars 2026 – 09H00 ;
Invite le conseil des demandeurs à s’expliquer sur son souhait de poursuivre la procédure, sur l’interruption de celle-ci le cas échéant jusqu’à la déclaration de créance et sur la reprise ultérieure de celle-ci à des fins déclaratives ;
Réserve les autres demandes, en ce compris les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 février 2026 au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER par ordonnance mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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