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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 12 févr. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E23W
service jaf 2
[N] [H] [L], [Z] [V] [O] [Y] épouse [L]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [N] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
et
Madame [Z] [V] [O] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marcelle CHEVALIER de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 12 Février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MORBIHAN)
et de
[Z] [V] [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ESSONNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 4] (MORBIHAN) le 1er juin 2019 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [N] [L] et par Madame [Z] [Y] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [X] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 2],
— [D] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs ;
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes :
✺ la mère accueillant les enfants au cours des semaines paires (à compter du vendredi des semaines impaires) et le père les accueillant les semaines impaires (à compter du vendredi des semaines paires),
✺ l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été,
✺ les vacances de Noël étant partagées par moitié de la manière suivante :
* chez la mère : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
* chez le père : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
✺ les vacances d’été étant partagées par moitié entre les parents avec une organisation fixée chaque année pour tenir compte de leurs contraintes professionnelles respectives et faire coïncider leurs vacances respectives avec leur temps d’accueil des enfants,
✺ A défaut d’accord, les parents convenant de l’organisation suivante pour les vacances d’été :
* les années impaires : premier et troisième quarts au domicile de Madame [Y], deuxième et quatrième quarts au domicile de Monsieur [L],
* les années paires : premier et troisième quarts au domicile de Monsieur [L], deuxième et quatrième quarts au domicile de Madame [Y],
✺ les enfants passant le jour de la Fête des Pères chez le père et celui de la Fête des Mères chez la mère ;
DIT que chaque parent prendra en charge les besoins courants des enfants lors de ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais fixes (scolarité, restauration scolaire, activités extrascolaires, mutuelle, transports) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais de centre de loisirs ou de colonies de vacances sur sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels incluant les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût du permis de conduire, les voyages scolaires et linguistiques, les colonies de vacances ou centre de loisirs, les frais liés à la poursuite d’études supérieures, sans que cette liste ne soit exhaustive, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 4 novembre 2023 ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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