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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 26 juin 2025, n° 23/34025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/34025 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJDE
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Héloïse KAWAISHI, Avocat au Barreau de Paris, #E2368
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 9] – AFRIQUE DU SUD
Représenté par Maître Guillaume NORMAND, Avocat postulant au Barreau de Paris, #G0770 et par Maître Paul SOUBEIGA, Avocat plaidant au Barreau d’Amiens, [Adresse 1]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [W]
LE GREFFIER
[R] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [S] [M] [Z] [V] épouse [J]
Née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Guadeloupe)
ET DE
Monsieur [N] [A] [J]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (Afrique du Sud)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Guadeloupe) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 2 avril 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [S] [V] épouse [J], en une seule fois, la somme en capital de 25.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution de Monsieur [J] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [L] [J] ;
CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties de ce chef ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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