Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6M
JUGEMENT
Minute : 25/00783
Du : 16 Décembre 2025
CA CONSUMER FINANCE ,([Localité 2]
C/
Madame, [V], [Z],
[1] (083-0006570EUG06723556)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Décembre 2025 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81374311650), demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [V], [Z], demeurant, [Adresse 5]
comparante en personne
,
[1] (083-0006570EUG06723556), demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE
Le 10 mars 2025, Mme, [V], [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 3], qui a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
La décision a été notifiée le 1er avril 2025 à la société, [2] par échanges de données informatisées selon convention de 2014, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société, [2], comparant par écrit et ayant justifié de la réception de ses conclusions écrites et pièces par Mme, [V], [Z] a demandé de déclarer Mme, [V], [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société, [2] fait valoir que Mme, [V], [Z] n’est pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes en ce que le montant des ressources affectées au remboursement des dettes par la Commission (974 euros) est inférieur aux mensualités de remboursement des dettes (966 euros) ; qu’elle ne présente pas d’autre dette, telle un découvert bancaire ou de charges courantes ; qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier mais règle un loyer, ce qui n’est pas cohérent et augmente sa capacité de remboursement.
Mme, [V], [Z] a comparu en personne et a demandé à bénéficier d’un moratoire, afin d’effectuer des travaux et de vendre le bien, qui est sur le marché depuis plusieurs années sans succès. Elle a fait état d’un salaire de 2700 euros, sans prestations sociales, et de dépenses mensuelles de loyer (790 euros charges incluses), des frais de résidence alternée de sa fille, de charges de cantine (80 euros), d’impôts notamment la taxe foncière (152 euros), de frais de transport pour se rendre dans son bien immobilier inhabité pour des travaux en raison de la distance géographique (120 euros) ainsi que de pension alimentaire envers ses parents (250 euros).
L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la demande établie par la Commission, à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Selon ce même article, cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par l’auteur du recours.
En l’espèce, le recours a été formé le 3 avril 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui avait été faite le 1er avril 2025. Le recours de la société, [2] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Mme, [Z], [V] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Pour déterminer si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de la débitrice sont constituées uniquement de son salaire, d’une somme de 2691,50 euros, selon le dernier bulletin de salaire de septembre 2025. La quotité saisissable est donc de 1125,17 euros.
Concernant ses charges mensuelles, elles peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) : 632 eurosLoyer et charges (frais réels) : 790,12 eurosForfait en garde alternée : 153,50 eurosAssurance prêts immobiliers (retenus par la commission) : 73,67 eurosChauffage (forfait) : 123 eurosFrais d’habitation (forfait) : 121 eurosPension alimentaire parentale (frais réels) : 250 eurosTaxe foncière (frais réels) : 57,25 eurosFrais de cantine (frais réels) : 55 euros
Soit un total de 2255,54 euros de charges mensuelles. Le rééchelonnement des impôts locaux 2025 et sur les revenus 2024 ont déjà été soldés au jour de la décision, il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que leur paiement rééchelonné se poursuivra en 2026.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 435,96 euros, inférieure donc à la quotité saisissable précédemment dégagée mais également aux montants des mensualités de prêts actuellement en cours (966 euros). En outre, le taux d’endettement de Mme, [V], [Z] dépasse le tiers de ses revenus. Ainsi, la débitrice est en situation de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par, [3] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 3] du 31 mars 2025 ;
DECLARE M., [V], [Z] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 3] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine,-[Localité 3].
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Protection
- Hôtel ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Assignation ·
- Sommation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Eures ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Koweït ·
- Kurdistan ·
- Sursis à statuer ·
- Gouvernement ·
- Plainte ·
- Ambassade ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Abus
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge ·
- Préjudice économique ·
- Paiement
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'option ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Montant ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Versement ·
- Carolines ·
- Titre
- Crédit immobilier ·
- Fichier ·
- Développement ·
- Chèque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Interdiction ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce ·
- Paiement
- Créance ·
- Consommation ·
- Gestion comptable ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.