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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Me POULLET-OSIER et en LS à M. [J] le
Copie exécutoire délivrée en case à Me POULLET-OSIER et en LS à M. [J] le
MINUTE N° : 26/75
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGBD
AFFAIRE : [Q] [T], [L] [E] C/ [N] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDEURS -
— Madame [Q] [T]
née le 07 Avril 1989 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Monsieur [L] [E]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble au [Adresse 1] et étant tous les deux représentés par Maître Jérôme POULLET-OSIER de la SELARL CABINET JPO LAWYER CONSULTANT, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [N] [J], exerçant son activité sous l’enseigne “Entreprise LOCKALS”, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro TPI 21173A et sous le numéro TAHITI E08126
demeurant à [Adresse 2]
Assigné à personne le 21 mai 2025, non comparant et non concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution- Sans procédure particulière (56C) en date du 24 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 avril 2025
Rôle N° RG 25/00179 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGBD
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis n° 00016-2023, accepté et transmis à la Banque de Tahiti par courriel du 6 mars 2023, Mme [Q] [T] et M. [L] [E] ont confié à M. [N] [J], exerçant en nom personnel sous l’enseigne Entreprise Lockals les travaux de rénovation et agrandissement de leur maison, pour un montant total de 5.470.000 F CFP.
L’intégralité du prix a été versé à M. [N] [J] en trois tranches :
= le 13 mars 2023 pour un montant de 2.735.000 F CFP,
= le 23 mars 2023 pour un montant de 1.367.500 F CFP,
= le 14 avril 2023 pour un montant de 1.367.500 F CFP.
Les travaux ont débuté le 13 mars 2023.
Par courrier du 04 mars 2024, le conseil de Mme [Q] [T] et M. [L] [E] a mis M. [N] [J] en demeure de leur rembourser la somme de 3.282.000 F CFP correspondant à la valeur des travaux non effectués selon l’estimation de l’huissier lors du procès-verbal de constat effectué le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise, confiée à M. [P], aux frais avancés de Mme [Q] [T] et M. [L] [E] et a condamné M. [N] [J] à leur payer la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
L’expert a déposé son rapport daté du 10 mars 2025.
PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2025, et acte d’huissier en date du 21 mai 2025, Mme [Q] [T] et M. [L] [E] ont fait assigner M. [N] [J] devant le Tribunal de première instance de Papeete, auquel ils demandent de :
Vu l’ordonnance n° 24/190 du 23 septembre 2024,
Vu les dispositions du code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Vu le rapport de l’expert judiciaire du 10 mars 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR Mme [Q] [T] et M. [L] [E] en leur action ;
— LES DIRE BIEN FONDE A AGIR;
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER M. [J] à verser à Mme [T] et M. [E] les sommes suivantes :
= 81 000 F cfp au titre du remboursement des frais du constat d’huissier du 19 décembre 2023,
= 15 321 F cfp au titre du remboursement des frais d’assignation par huissier,
= 300 000 F cfp pour les frais de consignation de l’expertise judiciaire en exécution de l’ordonnance du n° 24/190 du 23 septembre 2024
= 3.062.224 F cfp au titre des sommes retenues par l’expert judiciaire
= 226 000 F cfp au titre du remboursement des frais irrépétibles (procédure de référé)
= 500 000 F cfp à titre de dommages et intérêts pour les retards et les procédés déloyaux utilisés par M. [J] pour avoir obtenu le versement de l’intégralité des sommes par la Banque sans contrepartie
— ORDONNER l’exécution provisoire sur les sommes qui seront mises à la charge de M. [J] nonobstant appel et garanties et ce, pour tenir compte des délais écoulés depuis l’arrêt du chantier qui a été fortement préjudiciable aux requérants ;
— CONDAMNER M. [J] à payer la somme de 300 000 F cfp TTC sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, le condamner aux entiers dépens d’instance,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, M. [N] [J] doit être tenu à payer tous les postes de préjudice dont il devra être tenu pour responsable, en sanction de l’inexécution de ses engagements contractuels, à savoir la non réalisation des tranches de travaux après perception de l’intégralité des sommes du devis, dont a réussi à obtenir le versement en abusant de leur confiance.
M. [N] [J], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 3 septembre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 281 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins n’a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous s’il est susceptible d’appel ou si ceux qui n’ont pas comparu ont été cités à personne.”
M. [N] [J], assigné à personne, n’a pas constitué avocat, et la présente décision sera dès lors réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 281 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Selon les dispositions de l’article 280 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
= Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ”
Selon les dispositions de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Mme [Q] [T] et M. [L] [E], qui n’ont pas estimé utile de fonder en droit leurs demandes, justifient de ce que M. [N] [J] s’est engagé, à leur égard, à réaliser les travaux prévus au devis accepté transmis le 06 mars 2023 à la Banque de Tahiti.
Il résulte des justificatifs produits, et notamment du procès-verbal de constat de Me [H], huissier de justice à [Localité 3], et des conclusions du rapport d’expertise de M. [P], lequel n’a pas été produit intégralement (faute de production du pré-rapport, visé expressément dans le rapport) :
— que le chantier a été abandonné le 09 octobre 2023,
— que les travaux objet du devis accepté n’ont été réalisés qu’à 53%, alors qu’ils ont été payés à 100%,
— que les désordres dénoncés sont le fait que la construction n’est réalisée qu’à 53%,
— que l’exécution des travaux par une autre entreprise entraînera un surcoût de 452.000 F CFP,
— que n’ayant pas de copie lisible de la facture du 27 mars 2023, mais par déduction avec les articles barrés, la somme à rembourser par M. [N] [J] serait de 39.804 F CFP,
Il en résulte que M. [N] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle, tant en ne réalisant pas la prestation prévue, qu’en manquant aux règles d’usage dans la profession.
Mme [Q] [T] et M. [L] [E] subissent un préjudice direct découlant de l’inexécution des obligations contractuelles par M. [N] [J].
Ils ont en premier lieu réglé sans contrepartie la somme de 2.570.420 F CFP, de telle sorte qu’il sera fait droit à leur demande de condamnation de M. [N] [J] à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Faute de production du pré-rapport d’expertise, et d’explication de la part des demandeurs, il n’est pas donné d’élément permettant de comprendre la demande au titre de la facture SOMAC au nom d'[N] [J] du 27 mars 2023, portant achat de matériaux et fournitures, de telle sorte que ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
Par ailleurs, si aucun délai n’était contractuellement prévu pour la réalisation des travaux, il n’en demeure pas moins que les fonds ayant été intégralement versés, les travaux devraient être terminés, ce qui est loin d’être le cas, et démontre le manque de loyauté de M. [N] [J] dans l’exécution de ses obligations. Ce retard et ce manque de loyauté ont occasionné aux consorts [G] un préjudice moral, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du surplus des demandes indemnitaires, il convient de rappeler que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les demandes au titre du remboursement des frais du constat d’huissier du 19 décembre 2023, des frais d’assignation en référé, et des frais irrépétibles de référé seront déclarés irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024, dès lors qu’il a d’ores et déjà été statué par celle-ci sur les frais irrépétibles demandés, et des dépens lesquels comprennent les frais d’assignation. Les consorts [T]/[E] disposent en effet déjà d’un titre exécutoire pour ces demandes.
La demande au titre des frais de consignation sera rejetée comme sans objet, dès lors qu’il s’agit en réalité d’une provision à valoir sur les frais d’expertise avancée par les demandeurs, et qu’il sera statué, dans les dépens, sur la charge de l’expertise.
= Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 309 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.”
L’ancienneté du litige, et la nécessité de mettre un terme aux différents chefs de préjudice justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
M. [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Mme [Q] [T] et M. [L] [E] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
— CONDAMNE M. [N] [J] à verser à Mme [Q] [T] et M. [L] [E] :
= la somme de 2.570.420 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
= la somme de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— DÉBOUTE Mme [Q] [T] et M. [L] [E] du surplus de leurs prétentions indemnitaires,
— DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Q] [T] et M. [L] [E] au titre du remboursement des frais du constat d’huissier du 19 décembre 2023, des frais d’assignation en référé, et des frais irrépétibles de référé en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024,
— DÉBOUTE Mme [Q] [T] et M. [L] [E] de leur demande au titre des frais de consignation, pour être dans objet,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— CONDAMNE M. [N] [J] à verser à Mme [Q] [T] et M. [L] [E] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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