Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GJD
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [N] [R]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-62160-2026-537 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2024, Mme [N] [R] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 7 février 2025, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la CDAPH le 27 février 2025.
Par requête expédiée le 9 avril 2025 et reçue au greffe le 15 avril 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [H] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 10 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [R] présentait, à la date du 14 août 2024, un taux d’incapacité strictement inférieur à 50%.
A l’audience publique du 20 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [R] maintient sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH, au motif que son état de santé s’est aggravé.
La MDPH sollicite du tribunal de :
— dire le recours recevable ;
— confirmer la décision de rejet de l’AAH ;
— dire que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que conformément au rapport de l’expert, elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 14 août 2024.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 14 août 2024, Mme [R] souffre de lombalgies consécutives à une arthrose, irradiant, selon elle, les membres inférieurs, lors de périodes douloureuses, dont elle ne sait pas préciser la fréquence. Il souligne que la requérante présente un diabiète de type II sous insuline, sans signe de rétinopathie diabétique ni d’atteinte rénale, une hypertension, un rétrécissement aortique, des troubles de la vue sans lien avec le diabète ainsi qu’une hypoacousie.
Il retient qu’à la date du 14 août 2024, Mme [R] conservait une bonne capacité de marche et qu’elle avait mis en place des moyens d’adaptation afin de conserver une autonomie, notamment pour se vêtir ou mettre ses chaussures, ce qui correspond à un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50%.
Sur le plan professionnel, le rapport énonce que Mme [R] n’a jamais exercé d’activité rémunérée, ayant élevé ses 5 enfants.
Mme [R] ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et avoir procédé à son examen clinique, et à démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que Mme [R] présentait, à la date du 14 août 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, faute pour elle de remplir le critère légal relatif au taux d’incapacité indispensable pour ouvrir droit à l’AAH et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de Mme [R] s’est dégradé depuis le 14 août 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [R], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 14 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Crédit agricole ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Chevreuil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Vote
- Étudiant ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation ·
- Jugement ·
- Autonomie ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Notification ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.