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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00465 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN3Q
Minute : 26/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
C/
[T] [X]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— M. [X]
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 2]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [S], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique CANET, avocate au barreau d’ANNECY,
(aide juridictionnelle totale accordée le 16 juillet 2024, décision du BAJ de [Localité 5] n° C-74042-2024-000350)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 août 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a informé Monsieur [T] [X] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’il s’est rendu coupable d’omissions ou de fausses déclarations en déclarant à tort son statut de salarié lors d’un accident du travail afin de percevoir les indemnités journalières et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 311 euros. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier envoyé le 03 novembre 2022 et revenu « pli avisé non réclamé », la CPAM a ensuite notifié à Monsieur [T] [X] une pénalité financière d’un montant de 3 311 euros pour fraude.
La CPAM a mis en demeure Monsieur [T] [X] par courrier du 21 décembre 2022 réceptionné le 03 janvier 2023, d’avoir à lui régler la somme de 3 311 euros au titre de cette pénalité financière.
Par courrier du 22 février 2023, Monsieur [T] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 22 mars 2023, notifiée le 29 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le montant de la mise en demeure du 21 décembre 2022 et débouté Monsieur [T] [X] de sa contestation.
La CPAM a dès lors décerné à l’encontre de Monsieur [T] [X] une contrainte datée du 29 mars 2023 pour un montant de 3 311 euros, au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre. Celle-ci est revenue une nouvelle fois « pli avisé non réclamé ».
Le 21 juin 2023, la CPAM a adressé une nouvelle contrainte à Monsieur [T] [X], d’un montant de 3 311 euros, au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre.
Par requête parvenue au greffe en date du 19 juillet 2023, Monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 mars 2026, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 08 janvier 2026 et a demandé au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 21 juin 2023,
— condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme totale de 3 311 euros,
— condamner Monsieur [T] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’une enquête de ses services a permis de mettre à jour que Monsieur [T] [X] a prétendu être salarié de la société dont son fils était gérant pour obtenir des indemnités journalières auxquelles il ne pouvait légitimement prétendre. Elle explique que la pénalité financière sanctionne les manières ainsi employées par Monsieur [T] [X] pour bénéficier desdites prestations et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la forme et le fond de la contrainte.
En défense, Monsieur [T] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues le 17 mars 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— rejeter comme irrecevables et mal fondées les conclusions contraires,
— le juger recevable et bien fondé en son opposition à contrainte,
— juger que la CPAM ne rapporte aucunement la preuve du bien-fondé de sa prétendue créance,
— en conséquence, annuler purement et simplement la contrainte délivrée par la CPAM le 30 mars 2023,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [T] [X] fait valoir que la CPAM ne justifie aucunement de la créance qu’elle lui réclame alors qu’il lui appartient d’en démontrer le bien-fondé et qu’une précédente procédure ayant le même objet avait été initiée en 2022 et a donné lieu à une radiation.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [T] [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La CPAM ne produisant pas l’accusé de réception de la contrainte du 21 juin 2023, il y a lieu de déclarer Monsieur [T] [X] recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [T] [X] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Force est de constater que celui-ci à l’appui de son opposition à contrainte a invoqué d’une part sa situation personnelle et le fait que le revenu de solidarité active qui constitue sa seule source de revenus est insaisissable, et d’autre part qu’il est en mesure de justifier de ce qu’il était bel et bien au bénéfice d’un contrat de travail lorsqu’il a été victime d’un accident du travail.
Il convient de relever que dans ses conclusions telles que soutenues à l’audience, Monsieur [T] [X] n’a pas vraiment invoqué de moyen au soutien de son opposition à contrainte, se contentant de soutenir que c’est à la CPAM de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance et que la caisse ne lui a jamais communiqué les pièces justifiant de l’indu.
Or, il ressort du dossier de la caisse que celle-ci produit le courrier de notification d’indu du 06 juillet 2020, recensant les anomalies découvertes lors du contrôle de son dossier, par lequel lui a été réclamé le paiement de la somme de 18 469,75 euros correspondant aux indemnités journalières accident du travail versées à tort entre le 07 juin 2018 et le 30 septembre 2019, la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 mars 2023 relative à cet indu, la contrainte y afférent du 05 juillet 2023 à laquelle il n’a pas fait opposition, le courrier du 10 août 2022 valant notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, le courrier du 16 septembre 2022 de la CPAM l’informant de ce que son dossier allait passer devant la commission des pénalités, le courrier du 03 novembre 2022 valant notification de la pénalité financière d’un montant de 3 311 euros, la mise en demeure du 21 décembre 2022, la contrainte du 29 mars 2023, puis la contrainte du 21 juin 2023 et leurs accusés réception respectifs.
De son côté, on ne peut que constater que Monsieur [T] [X] n’apporte aucun élément indiquant qu’il n’a pas agi de manière frauduleuse par omission ou fausse déclaration.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM et des pièces communiquées à leur soutien, il convient de débouter Monsieur [T] [X] de sa contestation et de valider la contrainte qui a été décernée à son encontre par la [1] HAUTE-SAVOIE le 21 juin 2023, pour le montant de 3 311 euros, à titre de pénalité financière.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [X] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023, telle que formée par Monsieur [T] [X] ;
VALIDE la contrainte du 21 juin 2023 émise par la [2] à l’encontre de Monsieur [T] [X] à titre de pénalité financière en raison d’omission ou de fausses déclarations, pour un montant de 3 311 (TROIS MILLE TROIS CENT ONZE) euros ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la [3] la somme de 3 311 (TROIS MILLE TROIS CENT ONZE) euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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