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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 avr. 2026, n° 26/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 28 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01628 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R6P
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [F] [Z];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [L]
de nationalité Marocaine
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 novembre 2023 par M. [M] , qui lui a été notifié le 16 novembre 2023 à 11h40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. [F] [Z] , qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 11h10.
Vu la requête de Monsieur [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 27 avril 2026 à 18h16 ;
Par requête du 26 Avril 2026 reçue au greffe à 16h00, M. [F] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mathias BAUDUIN substitué par Me SAUNIER Clémence, avocats au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite [Adresse 1] à [Localité 2]. J’étais à [Localité 2]. J’ai trouvé un travail dans la restauration aprés j’étais malade. J’ai arrêté le travail donc je n’ai plus d’argent. Non je n’ai pas d’adresse fixe. Non j’ai un enfant de 5 ans en France. J’ai parlé à Monsieur le juge a Béthunes, je ne l’avais pas frappé. Ça fait 8 ans que je suis sur le territoire français. Je n’ai jamais fait de violence ici.
Me Clémence SAUNIER entendu en ses observations ; Sur l’arrêté de placement en rétention, sur le non respect du droit de communiquer avec un proche avec le téléphone administratif mis à disposition. Dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3], Il n’y avait pas de grief et d’atteinte au droit démontré car celui ci avait été en présence de ce téléphone. Alors qu’ici on lui explique qu’il a droit de prévenir ou de faire prévenir mais on ne lui parle pas du téléphone administratif pour qu’il puisse prévenir son proche. On ne lui a pas expliqué qu’il avait le droit de communiquer lui même avec un proche avec un téléphone administratif.
Sur la prolongation de placement en rétention: il y a une difficulté sur l’avis au procureur de la république. Ce n’est pas le procureur territorialement compétent car il s’agit du procureur de [Localité 4] et non de [Localité 5], il manque également de l’heure. Il n’y a pas eu d’avis parquet fait régulièrement. Il y a lieu de rejeter la requête de l’autorité administrative.
Sur le défaut de diligence de l’administration: aucun texte n’exige une demande de routing. Toute fois dans quasiment tous les dossiers on a la demande de laissez passer consulaire plus une demande de routing. Il contrôle l’existence et la pertinence lorsque la demande de routing est faite par l’administration; l’absence de demande de routing va retarder le départ de l’intéressé et prolonger son placement. Dans ces conditions, l’administration n’a pas effectué toutes les diligences possibles.
Rejeter la demande de prolongation.
Je retire le moyen sur l’avis du procureur de la république puisque vous m’indiquez que cette avis a été fait réguliérement et qu’il est produit en page 23 de l’onglet judiciaire dans le dossier communiqué.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : aucun texte n’impose la mention sur la disposition du téléphone administratif. Lors de son placement en retenue il lui a été donné la possibilité de prévenir un proche, monsieur n’a pas voulu d’interprète , d’avocat et de prévenir un proche. Il n’y a donc pas de grief.
Sur les diligences de l’administration, quand on regarde les documents, la demande de routing a été faite le 23 avril 2026, puisque c’est en page 2 du registre, la demande n’est pas imposé par les textes mais celle ci est présente dans la procédure.
Monsieur est irrégulier sur le territoire français, il y a la circonstance de menace à l’ordre public, aucune garantie de représentation.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure:
Outre qu’il n’est pas prévu par le CESEDA la mise à disposition d’un téléphone administratif auprès de l’étranger, l’intéressé a été avisé de ses droits au moment de la notification de son placement en retenue et notamment celui de prévenir un membre de sa famille ou toute personne de son choix. En l’espèce monsieur [L] n’a pas voulu exercé ce droit. Il y a lieu de considérer que la procédure est réguliére et de rejeter le moyen.
Sur l’avis au procureur de la République:
Ce moyen ayant été abandonné il n’y a plus lieu d’y répondre.
Sur les diligences de l’administration:
Il est établie que l’administration a sollicité, le 23 avril 2026, la délivrance d’un laissez passer auprès des autorités marocaines. Dans l’attente de la réponse de ces autorités, elle n’est pas tenue de solliciter un routing bien qu’elle le fasse régulièrement. En l’espèce, elle a aussi réalisé, le 23 avril 2026, ce routing puisque mention en est faite sur le registre du CRA signé par Monsieur [L]. L’administration a réalisé les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [F] [Z], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01661
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [L]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h47
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [F] [Z] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01628 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R6P
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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