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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01671 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2DY
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS Maître DENIZE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01671 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2DY
N° MINUTE :
12
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [N], Assesseur salarié
Madame [F], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Monsieur [E] [Z] [I], salarié de la société [6] (ci-après société [5]) employé comme boiseur, a été victime d’un accident du travail le 22 février1995. Lors d’une opération de coulage d’une talonnette, il a été heurté par la benne à béton au niveau du bassin.
Son état était consolidé avec séquelles le 7 juillet 1996.
La [8] ([9]) du Val de Marne par décision du 24 juin 1999 a fixé à 44% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit séquelles de fractures complexes du bassin et des apophyses transverses lombaires consistant en un flessum du genou droit, une boîterie nécessitant l’utilisation de deux cannes, une impossibilité à l’accroupissement et à l’appui monopodal, un déficit de mobilité dans tous les plans de la hanche gauche et droite, un lasègue gauche à 30° avec raideur lombaire dans tous les plans, des douleurs lombosacrées quasi-permanentes.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision et demandé la mise en oeuvre d’une expertise.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [Y] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Par courrier du 7 novembre 2018 la caisse a tout d’abord déclaré qu’elle n’avait plus de pièces administratives et médicales dans cette affaire compte-tenu de son ancienneté.
Puis le 14 novembre 2018 elle a transmis la déclaration d’accident, le certificat médical initial, les certificats de prolongation, la notification de la date de consolidation.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
À l’audience du 07 octobre 2025, la caisse soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de l’employeur, et subsidiairement de confirmer le taux de 44%.
La société [5] rétorque que la caisse ne produit aucun élément à l’appui de son moyen et qu’elle ne se prévaut d’aucune date certaine constituant le point de départ du délai de la prescription invoquée.
Sur le fond, elle sollicite l’organisation d’une expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’employeur
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans sa rédaction antérieure au décret 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans. Si le point de départ de la prescription est antérieur, le délai de prescription s’achève au plus tard le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi.
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d’établir la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse fait valoir que la décision a été notifiée le 24 juin 1999 il y a plus de 26 ans.
Or elle n’établit pas avoir notifié cette décision à l’employeur.
Elle ne justifie pas en conséquence que l’employeur aurait dû avoir connaissance du taux d’incapacité reconnu à son salarié à cette date, et ne précise d’ailleurs pas à quelle date il aurait au plus tard dû avoir la connaissance de ce fait.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande tendant à déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 février 1995 et la déclaration d’accident du 23 février 1995 mentionnent que le salarié a été touché au niveau du bassin et que le choc a provoqué une fracture complexe du bassin incluant le cotyle gauche.
Les certificats de prolongation successifs mentionnent fracture du bassin, disjonction sacro-iliaque, douleurs persistantes après opération,lombalgies.
Enfin, la décision contestée décrit avec précision les séquelles imputables à l’accident.
La caisse dans ses conclusions se livre à des références précises au barème indicatif, et notamment au paragraphe 2.2.3 HANCHE, pour expliquer le taux de 44% retenu par le médecin du contrôle médical, rappelant que la limitation combinée des mouvements de la hanche justifie un taux indicatif de 25 à 40 %, et qu’en l’espèce eu égard aux répercussions professionnelles majeures le taux de 44% est justifié.
La société [5] qui a eu connaissance de l’ensemble de ces éléments ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise.
La caisse justifie d’une application conforme du barème indicatif au cas de Monsieur [Z] [I].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 44% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime le salarié.
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la [10] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME le taux d’IPP de 44 % retenu par la [10] par décision du 24 juin 1999 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [I] le 22 février 1995 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01671 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2DY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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