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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 21/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE c/ S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 14 ] VAL SUD EST |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/02601 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IAOX
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B]
(RCS de [Localité 14] n° 808 637 565), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
(RCS de [Localité 11] n° 399 780 097), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non représentée
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
(RCS de [Localité 9] n° 954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. LA BANQUE POSTALE
(RCS de [Localité 10] n° 421 100 645), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance d’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et statuant sur l’action civile du président du tribunal judiciaire de Tours du 5 janvier 2021, Madame [L] [J] a été condamnée à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, falsification et usage de 37 chèques falsifiés entre le 1er février 2017 et le 30 septembre 2019, en modifiant leur ordre et en les encaissant sur son compte ainsi que sur celui de Monsieur [X] [G].
Madame [L] [J] a également été condamnée sur le plan civil à verser à la SELARL du docteur [O] [B] la somme de 15.040,03 euros, décomposée de la manière suivante :
— 12.793,63 € au titre des chèques détournés ;
— 446,40 € au titre des frais bancaires de recherche ;
— 1.000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 800,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par lettre recommandée réceptionnée le 29 mars 2021, le conseil de la SELARL du docteur [O] [B] a mis en demeure la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de verser ces mêmes sommes au docteur [B] au titre de la responsabilité délictuelle de la banque.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la SELARL du docteur [O] [B] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou devant le tribunal judiciaire de Tours, en sa qualité de banque présentatrice des chèques, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.040,03 € en réparation de son préjudice, au motif qu’elle aurait commis une faute délictuelle en manquant à ses obligations de vérification élémentaires lui incombant, ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 26 et 28 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a assigné la SA Banque Postale, la SA Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la SA BRED Banque Populaire et la SA Crédit Lyonnais en intervention forcée aux fins de voir juger que la responsabilité sera partagée dans la proportion de 50 % pour elle et 50 % pour les banques tirées, de les voir condamner in solidum à la relever et la garantir dans la proportion de 50% des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre résultant de la procédure initiée par la SELARL du docteur [O] [B], de voir prononcer la jonction des deux instances et de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 7 février 2022.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°21/02601.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la SELARL du Docteur [B] en son action au titre des deux chèques tirés sur la Banque Postale.
Par acte en date du 28 août 2023, la SA LCL a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Madame [J] aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la procédure portant le RG n°21/02601.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que le chèque de 50€ falsifié par Madame [J] a été tiré sur le Crédit Mutuel de [Localité 12] aux droits duquel se trouve la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est et non la SA Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et a conséquence prononcé la mise hors de cause de la SA Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et a condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de la Touraine et du Poitou à lui verser une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’encontre de la SA BRED Banque Populaire.
Au terme de ses dernières conclusions signffiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Du Docteur [B] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DELA TOURAINEETDUPOITOU de sa demande de jonction des procédures aux fins d’intervention forcée et de garantie,
— DEBOUTER LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, LA SA CREDIT LYONNAIS, LA BANQUE POSTALE, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Vu les articles 1240 et1241 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER recevables et biens fondées les demandes, fins et prétentions de la SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B],
— JUGER que la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU a commis une faute délictuelle àl’encontre de SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B],
— DIRE ET JUGER que la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU sera tenue à l’entière indemnisation du préjudice subi par la SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B],
— CONDAMNER la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU le cas échéant conjointement et solidairement avec Madame [L] [J] à verser à la SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B] la somme de 15 040, 03 €,
— CONDAMNER la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à la SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— CONDAMNER en outre la SA CREDIT LYONNAIS, LA BANQUE POSTALE à verser chacune à la SELARL du Docteur [B] la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse ou le Tribunal ferait droit aux appels en garantie formulés par la défenderesse principale à l’encontre des banques tirées;
— CONDAMNER IN SOLIDUM les défenderesses à proportion des pourcentages de responsabilité retenus à verser à la SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B] la somme de 15 040,03€ ainsi qu’aux dépens;
— CONDAMNER en outre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, LA SA CREDIT LYONNAIS, LA BANQUE POSTALE à verser chacune à la SELARL du Docteur [B] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ,
— CONDAMNER la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à la SELARL du Docteur [B] prise en la personne du Docteur [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider,
— DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après le CRCAM) demande au tribunal de:
In limine litis :
DECLARER irrecevable la demande de la SELARL du Docteur [B] tenant au paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU des chèques n°199450012F et n°199485012F pour absence d’intérêt à agir.
Sur le fond,
A titre principal :
JUGER que le préjudice de la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], est la conséquence exclusive de sa propre faute,
En conséquence,
DEBOUTER la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans la circonstance où le Tribunal estimerait que la CRCAM était en partie responsable du préjudice subi par la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B] :
JUGER que la responsabilité sera partagée entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], dans la proportion de 30% pour la CRCAM et 70% pour le Docteur [B],
JUGER que la responsabilité sera partagée entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et LCL, LA BANQUE POSTALE, LA BANQUE POPULAIRE et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST dans la proportion de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU dans la proportion de 30% de la somme sollicitée au principal par la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B].
CONDAMNER in solidum LCL, LA BANQUE POSTALE et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST à relever et garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à hauteur de 50 % des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre résultant de la procédure initiée par la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], dans les proportions respectives de 97%, 2%, 0,5% et 0,5%,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [J] à relever et à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
CONDAMNER la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum LCL, LA BANQUE POSTALE et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans les proportions respectives de 97%, 2% et 0,5%,
CONDAMNER in solidum la SELARL du Docteur [B], prise en la personne du Docteur [B], LCL, LA BANQUE POSTALE, la BANQUE POPULAIRE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA LE Crédit Lyonnais (LCL) demande au tribunal de:
A titre principal,
— Exonérer le CREDIT LYONNAIS de toute responsabilité en raison de la négligence fautive de la SELARL du Docteur [O] [B] ou ordonner un partage de responsabilité entre le CREDIT LYONNAIS et la SELARL du Docteur [O] [B],
— Juger que la SELARL du Docteur [O] [B] ne saurait être indemnisée deux fois pour le même préjudice,
Par conséquent,
— Débouter la SELARL du Docteur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la CRCAM de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS,
Subsidiairement,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la SELARL du Docteur [O] [B] et CRCAM,
— Limiter la garantie du CREDIT LYONNAIS des sommes mises à la charge de la CRCAM à hauteur de 20% et dans la limite de la somme de 12 446,13 €, correspondant aux seuls chèques tirés dans les livres du CREDIT LYONNAIS,
— Déduire toute somme d’ores et déjà perçue par la SELARL du Docteur [O] [B] de Madame [J] de toute condamnation éventuelle de la banque,
En tout état de cause,
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de l’encontre de Madame [J],
— Condamner Madame [J] à garantir le CREDIT LYONNAIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
— Condamner SELARL du Docteur [O] [B] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’Instance lesquels pourront être recouvrés par Maître SUZANNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Tours Val Sud Est demande au tribunal de:
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST en ses conclusions, les dire bien fondées.
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à la somme de 25 €.
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] VAL SUD EST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux entiers dépens.
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Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Postale demande au tribunal de:
Vu l’article L.131-2 du Code monétaire et financier,
A titre principal,
CONSTATANT l’absence de préjudice personnel, direct et certain subi par le Dr [O] [B] au titre des chèques frauduleusement débités sur les comptes des titulaires de compte détenu dans les livres de LA BANQUE POSTALE ;
— DEBOUTER le Docteur [O] [B] s’agissant de l’ensemble de ses demandes portant sur les chèques tirés sur LA BANQUE POSTALE ;
A titre subsidiaire,
CONSTATANT que LA BANQUE POSTALE n’a manqué à aucune de ses obligations en sa qualité de banque tirée ;
DEBOUTER la CRCAM s’agissant de l’ensemble de ses demandes portant sur les chèques tirés sur LA BANQUE POSTALE ;
A titre très subsidiaire,
— JUGER que LA BANQUE POSTALE ne peut être condamnée au-delà de la somme de 123,75€ ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement à LA BANQUE POSTALE d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à supporter l’intégralité des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 avec effet différé au 21 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS
La SELARL du Docteur [B] recherche sur le fondement délictuel, la responsabilité de la CRCAM en sa qualité de banque présentatrice des chèques falsifiés par Madame [L] [J].
La CRCAM soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de la SELARL du Docteur [B] au titre des deux chèques n°199450012F et n°199485012F pour défaut d’intérêt à agir.
Or, selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° statuer sur les fins de non recevoir….”.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La CRCAM qui n’a pas présenté sa demande en temps utile devant le juge de la mise en état, est désormais irrecevable à se prévaloir devant le tribunal d’un défaut d’intérêt à agir de la SELARL du Docteur [B] au titre des deux chèques susvisés.
Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application de l’article L131-38 du code monétaire et financier, le banquier doit procéder à la vérification formelle d’un chèque mais aussi relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté et doit assumer les conséquences du risque qu’il prend en s’en abstenant.
Enfin le banquier doit s’assurer que le chèque ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent.
En l’espèce, la CRCAM, et les banques tirées contestent leur responsabilité et font valoir à titre principal que la SELARL du Docteur [B] a commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice et à titre subsidiaire, qu’un partage de responsabilité doit être retenu.
Il est reproché au Docteur [B] de ne pas s’être aperçu des détournements opérés par sa secrétaire Madame [L] [J], sur une période de 18 mois.
Or, l’examen des chèques détournés fait apparaître que sur les 37 chèques, seuls cinq d’entre eux concernent le paiement, par des patients, des honoraires du Docteur [B] et ce pour un montant total de 397,50€.
Compte tenu du faible montant des honoraires restés impayés, il ne peut pas être reproché au Docteur [B] un défaut de vigilance dans l’examen de ses comptes.
L’ensemble des autres chèques consistent en des paiements de fournisseurs qui ont été débités sur le compte de la SELARL du Docteur [B] de sorte que l’examen des relevés bancaires ne permettait pas de s’apercevoir des détournements et ce d’autant que la secrétaire n’avisait pas le Docteur [B] des relances téléphoniques ou par courriers des prestataires restés impayés.
Ainsi le Docteur [B] ne disposait d’aucun moyen permettant de l’alerter sur les falsifications des chèques commises par Madame [L] [J] dès lors qu’il n’avait pas la faculté d’identifier les bénéficiaires des chèques.
La SELARL du Docteur [B] doit donc être indemnisée de son entier préjudice résultant de l’émission des 37 chèques bancaires falsifiés.
L’examen des chèques versés aux débats fait apparaître que ceux-ci présentent clairement une falsification du nom du bénéficiaire qui a été grossièrement surchargé.
Dans ces conditions, l’irrégularité des chèques était apparente et visible pour un employé de banque normalent diligent.
Il est établi que la CRCAM, banquier présentateur des chèques, a commis une négligence fautive qui est à l’origine directe du préjudice subi par la SELARL du Docteur [B] et qui ressort à la somme de 12.833,63€ au titre des sommes détournées outre 446,40€ au titre des frais de recherche bancaire pour se procurer la copie des chèques litigieux soit la somme totale de 12.830,03€.
La SELARL du Docteur [B] réclame en outre la somme de 1000€ au titre du préjudice moral et ce dans la mesure où les détournements ont eu pour effet d’entacher sa réputation vis à vis de ses fournisseurs.
Il convient de faire droit à ce chef de demande dès lors que les chèques impayés se sont étendus sur une période d’environ 18 mois.
En conclusion, la CRCAM sera condamnée à verser, en réparation du préjudice subi par la SELARL du Docteur [B], la somme de 12.830,03€ au titre du préjudice matériel et celle de 1000€ au titre du préjudice moral.
Par contre, la SELARL du Docteur [B] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 800€ formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui lui a été allouée par l’ordonnance d’homologation du 5 janvier 2021 et ce dès lors que la constutution de partie civile peut s’effectuer sans frais et sans nécessité d’un conseil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SELARL du Docteur [B] sollicite la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de relever que selon courrier du 6 mai 2021 c’est à dire antérieurement à l’assignation saisissant le tribunal, la CRCAM a proposé d’indemniser la SELARL du Docteur [B] à hauteur de 50% du préjudice subi soit 6.396,81€ considèrant que la banque tirée avait également l’obligation de contrôler la régularité formelle du chèque présenté au paiement.
Toutefois la CRCAM a fait ensuite preuve de résistance abusive en appelant successivement en garantie les banques tirées pour des sommes minimes (50€) de sorte que la demande de dommages intérêts est fondée et qu’ il sera alloué à ce titre une somme de 1000€ à la SELARL du Docteur [B].
Sur les appels en garantie
La CRCAM sollicite la garantie des banques tirées à savoir, la SA LCL, la Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est dans la proportion de 50% des condamnations prononcées contre elle au profit de la SELARL du Docteur [B].
La SA Banque Postale fait valoir que la banque présentatrice, la CRCAM n’est pas fondée à agir à son encontre dans la mesure où les préjudices financiers ont été subis par les tireurs titulaires des comptes qui ont été frauduleusement débités.
Or, il y a lieu de relever que suivant ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a considéré que la Banque Postale ne saurait prétendre que la SELARL du Docteur [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle est la bénéficiaire des deux chèques falsifiés et qu’elle a donc intérêt à agir dès lors d’une part que le tribunal correctionnel de Tours a reçu sa constitution de partie civile pour les deux chèques litigieux et d’autre part que le tampon de la SELARL du Docteur [B] figure sur l’un des chèques et sur que l’on peut apercevoir le nom de “[B]” sur l’autre.
Ainsi la SELARL du Docteur [B] étant la bénéficiaire des deux chèques falsifiés à son seul préjudice et concernant le montant de ses honoraires restés impayés, bénéficie d’un intérêt direct et personnel à agir en paiement des chèques tirés sur la Banque Postale.
Par ailleurs ainsi que cela a déjà été précisé, il ne peut être retenu aucune faute à l’égard de la SELARL du Docteur [B] qui ne disposait pas de la possibilité, malgré une vérification de ses relevés bancaires de s’apercevoir des détournements dès lors que les chèques étaient débités de son compte et ce, sans faculté d’identifier les bénéficiaires.
Par voie de conséquence, la CRCAM est en droit d’agir à l’encontre des banques tirées au titre des sommes versées à la SELARL du Docteur [B] en réparation de son préjudice résultant des 37 chèques falsifiés.
En ce qui concerne la banque, le banquier tiré doit vérifier que toutes les mentions obligatoires prévues à l’article L131-2 du code monétaire et financier figurent sur le chèque.
Ces mentions obligatoires sont:
“1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur”.
Il est en outre de droit que l’obligation de vigilance du banquier lui impose de procéder à la vérification de la régularité formelle du chèque et de déceler toutes anomalies aisément visibles sans examen approfondi et que cela s’impose tant à la banque présentatrice qu’à la banque tirée.
En l’espèce les banques tirées à savoir, la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est ont été défaillantes dans leur obligation de contrôler la régularité formelle des chèques présentés au paiement dès lors que le nom du bénéficiaire a été manifestement surchargé de façon grossière.
Les appels en garantie de la CRCAM à l’encontre des banques tirées sont donc fondés.
Au cas d’espèce, il convient en outre de relever que le montant de chacun des chèques étant inférieur à 5000€, en application du cadre réglementaire défini par le Comité de la Réglementation bancaire publié au journal officiel le 20/12/2001 et complété par la convention cadre du 9 juillet 2003, ces chèques sont non- circulant de sorte que seule une copie “image chèque” a été communiquée à la banque tirée qui n’ a pu apprécier leur régularité que sur la base des copies numérisées en noir et blanc.
Ainsi la responsabilité de la banque présentatrice est prépondérante car elle intervient chronologiquement en premier dans la circulation du titre qui est celui original.
Dans ces conditions, il lui est plus facile que le tiré de détecter les anomalies éventuelles.
Il convient en conséquence de retenir une part de responsabilité de 70% à l’encontre du banquier présentateur, la CRCAM et une part de 30% à l’encontre de chacune des banques tirées à savoir la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est.
Ces dernières seront donc condamnées in solidum à garantir à hauteur de 30% la CRCAM des condamnations prononcées contre elle au profit de la SELARL du Docteur [B].
Dans les rapports entre les banques tirées, elles seront tenues à proportion du montant des chèques soit à hauteur de 97% par la SA LCL, de 2% par la SA Banque Postale et de 0,5% par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est.
Le surplus soit 0,5% restera à la charge de la CRCAM étant précisé d’une part qu’elle s’est désistée de sa demande à l’égard de la Banque Populaire qui selon le tableau récapitulatif des chèques falsifiés fait apparaître un chèque de 50€ et d’autre part un chèque de 50€ qui a été tiré sur le Crédit Agricole lui-même.
Sur le recours à l’encontre de Madame [J]
La CRCAM et la SA LCL sollicitent chacune la garantie de Madame [L] [J].
La responsabilité de Madame [J] a été définitivement reconnue par la décision du juge pénal en date du 5 janvier 2021.
Madame [J] ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée dès lors que les banques n’ont pas été parties à la décision statuant sur les intérêts civils.
La CRCAM et la SA LCL sont donc bien fondées à obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à être garanties intégralement par Madame [J], seule responsable des chèques falsifiés, des condamnations mises à leur charge au profit de la SELARL du Docteur [B].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL du Docteur [B] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la CRCAM, la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est seront chacune tenues de lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La CRCAM, la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
Il convient d’accorder à Maître [Localité 13] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en son moyen tendant à voir rejeter la demande de la SELARL du Docteur [B] pour défaut d’intérêt à agir,
Dit que la SELARL du Docteur [B] doit être indemnisée de son entier préjudice résultant des 37 chèques falsifiés,
Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à la SELARL du Docteur [B] la somme de 12.830,03€ au titre du préjudice matériel et celle de 1000€ au titre du préjudice moral,
Dit que la CRCAM supportera 70% des condamnations mises à charge au profit de la SELARL du Docteur [B] au titre des chèques falsifiés,
Condamne in solidum la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est à garantir à hauteur de 30% la CRCAM des condamnations prononcées contre elle au profit de la SELARL du Docteur [B] au titre des chèques falsifiés,
Dit que dans les rapports entre les banques tirées, elles seront tenues à proportion du montant des chèques soit à hauteur de 97% par la SA LCL, de 2% par la SA Banque Postale et de 0,5% par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est,
Dit que le surplus soit 0,5% restera à la charge de la CRCAM qui s’est désistée de sa demande à l’égard de la Banque Populaire et qui a eu la qualité de banque tirée pour un chèque,
Condamne Madame [J] à garantir intégralement la CRCAM et la SA LCL des condamnations mises à leur charge au profit de la SELARL du Docteur [B],
Condamne la CRCAM à verser à la SELARL du Docteur [B] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CRCAM, la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est à verser chacune une indemnité de 2000€ à la SELARL du Docteur [B],
Condamne la CRCAM, la SA LCL, la SA Banque Postale et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Val Sud Est aux entiers dépens,
Accorde à Maître [Localité 13] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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