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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 17 juil. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 15]
Références : N° RG 25/01034 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAJ6
N° minute : 25/00054
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEUR
[Y] [U]
CREANCIERS
[8]
[11]
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEUR CONTESTANT
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
CREANCIERS
[8], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[6], dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la BDF en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs (ci-après dénommée « la commission ») le 14 octobre 2024, M. [Y] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 28 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 13 mars 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de désendettement de 46 mois au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement fixée à 1 257,40 euros et des mensualités comprises entre 1 215,30 et 1 230,57 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses créances.
Le 22 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à M. [U], qui l’a contestée par lettre recommandée envoyée à la commission le 8 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, M. [U] comparaît en personne et maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il indique que la mensualité fixée par la commission est supérieure à la somme des échéances de ses crédits à la consommation et précise qu’il n’a aucune épargne personnelle, la somme retenue par la commission à ce titre correspondant au solde de son compte courant au jour du dépôt du dossier.
Par ailleurs, M. [U] déclare qu’il est en instance de divorce et que dès lors, il ne peut compter sur la contribution financière de sa compagne ni sur les allocations familiales. Sur question, il précise percevoir toujours le même salaire que lors du dépôt de son dossier, à savoir 3 113 euros. S’agissant de ses charges et sur question, il détaille qu’il héberge ses enfants un weekend sur deux ainsi que, de manière occasionnelle, les lundis et vendredis. Il ne règle plus les frais de garde mais verse à son ex-compagne une pension alimentaire de 750 euros par mois.
En outre, concernant l’origine de son endettement, M. [U] raconte qu’il était expatrié à Dubaï et avait constitué une dette en lien avec son logement, qu’il a soldée par la souscription d’un crédit afin de pouvoir quitter les Émirats arabes unis. De retour en France, il a souscrit un regroupement de crédits puis, ne parvenant pas à le rembourser, a changé de banque et souscrit des crédits renouvelables. La question de sa bonne foi est mise dans les débats.
Par courriers reçus au tribunal les 29 et 30 avril 2025, le [8] et le [10] rappellent le montant de leurs créances. La [6], bien que régulièrement convoquée, ne formule aucune observation écrite ni ne comparaît à l’audience.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré à la date du 17 juillet 2025. Un délai est accordé à M. [U] pour transmettre des justificatifs du montant de son nouveau loyer et de la pension alimentaire qu’il verse. Ce délai est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 22 mars 2025 à M. [U], qui les a contestées par courrier recommandé envoyé le 8 avril 2025. Au vu du délai de 30 jours susvisé, il convient de déclarer recevable la contestation formulée par M. [U].
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de sa situation dressé par la commission que M. [U] a obtenu un regroupement de crédits en août 2021 pour la somme de 61 568 euros. Par la suite, le 4 mai 2024, le débiteur a souscrit deux nouveaux crédits renouvelables auprès d’une nouvelle banque s’élevant à 450 et 1 200 euros chacun. Moins de six mois plus tard, M. [U] a déposé un dossier de surendettement. À l’audience, il reconnaît qu’il a changé de banque face à ses difficultés de remboursement de son regroupement de crédits et qu’il a alors souscrit des crédits renouvelables. Il ne pouvait alors ignorer qu’il ne serait pas en capacité de rembourser ces nouveaux crédits et qu’il aggravait par là-même encore plus sa situation vis-à-vis de l’ensemble de ses créanciers.
En outre, M. [U] a déclaré à l’audience du 15 mai 2025 que son salaire n’avait pas changé et qu’il percevait toujours un salaire mensuel de 3 113 euros. Interrogé sur sa capacité de remboursement au vu de sa demande d’établissement d’un nouveau plan de désendettement, il l’a estimée entre 300 et 400 euros. Or il ressort du relevé de compte transmis par le débiteur afin de justifier du montant de sa pension alimentaire qu’il a perçu à titre de salaire la somme de 5 197,89 euros au mois d’avril, information qu’il a dissimulée lors de l’audience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la mauvaise foi de M. [U], l’empêchant de prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Les dépens seront laissés à sa charge.
Il importe de préciser que la recevabilité éventuelle d’un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d’efforts de paiement significatifs envers les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [Y] [U] recevable en son recours ;
DÉCLARE M. [Y] [U] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs, aux fins de classement du dossier de M. [Y] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme M. [Y] [U], et au besoin l’y condamne ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs.
Fait à Besançon, le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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