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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 oct. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04211 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00761 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QXC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2020, Mme [Z] [K], salariée en qualité d’agent de propreté de la Société par Actions Simplifiée [13], était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident :
« Selon les dires de la salariée, elle descendait les escaliers qui menaient du premier au rez-de-chaussée .
Elle aurait manqué les deux dernières marches et se serait tapée la tête contre le mur en voulant se rattraper. » .
Un certificat médical initial était établi le 16 avril 2020 constatant un : « traumatisme crânien » .
La [8] [Localité 14] prenait en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [8] [Localité 14] notifiait à Mme [Z] [K] que la date de consolidation des lésions était fixée au 21 avril 2023.
Par courrier en date du 6 juillet 2023, la [7] [Localité 14] notifiait sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [K] à 10 % en concluant « traumatisme crânien ( arcade droite et œil droit ) avec une luxation de l’articulation temporo mandibulaire irréductible droite et irréductible gauche laissant persister un syndrome post commotionnel et des douleurs persistantes. » .
La Société par Actions Simplifiée [13] saisissait en contestation de cette décision la Commission Médicale de Recours Amiable.
La Commission Médicale de Recours Amiable rendait une décision de rejet le 22 novembre 2023 notifiée le 2 décembre 2023 en maintenant le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Mme [Z] [K] à 10 % .
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 2 février 2024, la Société par Actions Simplifiée [13], par l’intermédiaire de son Conseil, saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Le juge de la mise en état ordonnait une consultation médicale confiée au Dr [T] [V] en application des dispositions de l’article R. 142-16 à R. 142 – 16 – 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Dr [T] [V] rendait son rapport en date du 3 mars 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 16 juin 2025.
La Société par Actions Simplifiée [13], représentée par son Conseil, sollicite à l’audience du Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise établi par le Dr [T] [V] et réduire le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Mme [Z] [K] à 5 % .
La [8] [Localité 14] ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
Selon les conclusions du Dr [T] [V] du 3 mars 2005 , il est constaté :
« AT du 14 avril 2020 : chute, traumatisme du côté droit de la face.
Pas de bilan radiologique de la face ni de panoramique dans les suites immédiates pouvant mettre en évidence une lésion de l’articulation temporo mandibulaire.
Plusieurs causes peuvent être à l’origine d’un SADAM ( mal occlusion, bruxisme, stress, choc )
Le syndrome post commotionnel n’est pas décrit ni bilanté.
Pas de traitement permettant de mieux comprendre les pathologies alléguées, céphalées, vertiges, troubles visuels.
Taux d’IPP proposé : 5 % pour une symptomatologie douloureuse chronique compte tenu de l’avis du Docteur [X] et en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles de la caisse. »
Le Dr [T] [V] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Mme [Z] [K].
Il a répondu à sa mission, en répondant de façon claire et motivée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté et ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de déclarer inopposable à la Société par Actions Simplifiée [13] la décision de la [6] du 6 juillet 2023 fixant le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Mme [Z] [K] à 5 % .
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [6], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [T] [V] en date du 3 mars 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [T] [V] en date du 3 mars 2025 ;
DECLARE inopposable à la Société par Actions Simplifiée [13] la décision de la [6] du 6 juillet 2023 fixant le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Mme [Z] [K] à 5 % ;
CONDAMNE la [8] [Localité 14] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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