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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00184 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC3D
MINUTE N° : 26/00398
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame [V] [L] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] sont propriétaires d’un appartement en copropriété au sein de la [Adresse 4] » sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] le logement situé au sein de la [Adresse 4] » sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] ont fait signifier à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] un congé pour vente à effet au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J], ont fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater la validité du congé délivré le 21 octobre 2024 pour le 30 juin 2025, dire que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 30 juin 2025, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,juger que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] au paiement rétroactif à compter du 30 juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation, et des éventuels frais d’expulsionjuger que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
À l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J], représentés par leur conseil maintiennent les demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils indiquent, au visa de la loi du 6 juillet 1989, avoir délivré un congé pour vendre au locataire le 21 octobre 2024, à effet au 30 juin 2025. Ils indiquent que les indemnités d’occupation sont régulièrement payées par les locataires depuis cette date et qu’ils font des démarches pour se reloger. Ils s’en rapportent concernant l’octroi et la durée des délais pour quitter les lieux.
Madame [F] [M] épouse [T], comparante en personne, ne conteste pas la validité du congé et explique avoir réalisé de nombreuses démarches pour trouver un autre logement. Ils ont fait un recours contre le rejet de DALO. Elle sollicite l’octroi d’un délai de minimal de 6 mois pour quitter les lieux expliquant avoir 4 enfants en bas âge. Elle demande le rejet des demandes de dommages et intérêts et des frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile mettant en avant des difficultés financières.
Monsieur [I] [T], présent en début d’audience lors de l’appel des causes ayant du partir avant les débuts des débats, n’était pas présent ni représenté lorsque l’affaire a été évoquée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [T], assigné à l’étude de l’huissier et présent lors de l’appel des causes en début d’audience, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur le congé pour vente
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, il est établi que, par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] ont fait signifier à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] un congé pour vente avec effet au 30 juin 2025.
Ce congé précise le prix de vente, les conditions de la vente et reproduit les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail liant Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] d’une part et Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] d’autre part a été conclu le 25 juin 2022 pour une durée de trois ans tacitement reconductible.
Le congé a été délivré plus de six mois avant l’échéance du bail puisqu’il a été délivré antérieurement au 30 juin 2025, pour avoir été délivré le 21 octobre 2024.
En conséquence, ce congé est régulier en la forme et au fond. En outre, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] n’ont pas accepté l’offre de vente dans le délai de préavis. En outre ces derniers ne contestent pas la validité de ce congé.
Il convient dès lors de constater que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ont été déchus de tout titre d’occupation depuis le 30 juin 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] et de tout occupant de leur chef sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail a pris fin depuis le 30 juin 2025, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En outre, le bail mentionnait une clause de solidarité entre les locataires.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à son paiement à compter du 30 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’existence de leur préjudice d’autant qu’ils reconnaissent que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] continuent de payer les indemnités d’occupation depuis la prise d’effet du congé et qu’ils constatent leurs efforts pour se reloger.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les bailleurs ne s’opposent pas à l’octroi de délais à l’égard de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] pour quitter les lieux. En outre, il ressort des relevés locatifs et des documents de recherche d’appartement et relatifs au DALO produits à l’audience, qu’il n’existe aucune dette locative et qu’ils effectuent depuis la délivrance du congé des démarches actives de relogement, ce qui atteste de leur bonne foi.
Au regard de ces éléments et de leur situation personnelle telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier et de leurs déclarations à l’audience, il convient d’accorder à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] , à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 à effet au 30 juin 2025, relatif au bail d’habitation conclu entre Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] et Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] le 25 juin 2022, s’agissant des locaux d’habitation au sein de la [Adresse 4] » sise [Adresse 3] à [Localité 3],
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 30 juin 2025,
ACCORDE à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés au sein de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 3] à [Localité 3],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J], l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J], de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [V] [L] épouse [J], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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