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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 oct. 2025, n° 25/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame BERKANI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
GROSSE :
Le…………………………………………….
à……………………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 janvier 2025
à Me Joël WOLFS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04553 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XMN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YOUBEE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SARL YOUBEE 13 a fait assigner Mme [O] [K] et M. [J] [M] devant le pôle de proximité de [Localité 3] aux fins de les voir condamner aux sommes suivantes :
4 918,99 euros de dommages et intérêts correspondant à des factures de garde d’enfant restées impayées ;1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SARL YOUBEE 13 fait valoir des impayés sur les factures de garde d’enfant des mois de mai à août 2023.
Mme [O] [K] et M. [J] [M], cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il s’avère que les pièces produites par la SARL YOUBEE 13 ne comportent pas la lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal 659 de l’assignation délivrée à Mme [O] [K] et M. [J] [M] le 28 juillet 2025.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SARL YOUBEE 13 produise ladite pièce ou fasse les observations nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du *****
INVITE la SARL YOUBEE 13 à produire à cette audience la lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal 659 de l’assignation délivrée à Mme [O] [K] et M. [J] [M] le 28 juillet 2025;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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