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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
Références : N° RG 25/01193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJH
N° minute : 26/00001
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[F] [H]
C/
[O] [T] / [M]
S.A.S. [17]
Société [23] /41039490641100-41039490649001
Société [25] /81663286221
S.C.I. [31]
Société [35] /56842374705
Société [26] /0004175150009204764989604-41074231519005
[D] [X] /PA
Société [21]
Société [24] /41074231511100
Société [28] /FL01332420-V2/KIA FINANCE
Société [39] [Localité 37] /IR-1228801238049-[Numéro identifiant 8]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [29] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
M. [O] [T]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. [16]
demeurant [Adresse 38]
non comparante
[23]
demeurant CHEZ [Localité 36] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 14] [Adresse 27]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 18]
non comparante
S.C.I. [30]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJH /
[34] [25]
demeurant [Adresse 19]
non comparante
[26]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante
Mme [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[20]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
[24]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
CIE [32]
demeurant CHEZ CONCILIAN [Adresse 12]
non comparante
SIP [Localité 37]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJH /
EXPOSE DES FAITS
M. [F] [H] a déposé un dossier auprès de la [29] le 23 juin 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
Au moment de ce dépôt, il bénéficiait de mesures sur 84 mois, moyennant une mensualité de remboursement légèrement inférieure à 1 000 euros, prononcées par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 mars 2025.
Par décision du 31 juillet 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [F] [H] le 6 août 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant :
— Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
— La mensualité de remboursement dégagée par M. [F] [H] lui permet de régler la mensualité des mesures en cours réaménagées par le juge le 14 mars 2025.
M. [F] [H] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2025, invoquant une baisse de son salaire et une hausse de ses charges.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025, renvoyée en l’absence de retour d’accusé de réception de certains créanciers et finalement évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
M. [F] [H], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il soutient et justifie que son revenu est de 4 086 euros (et non plus 4 387 euros comme retenu par la commission) contre des charges de 2 947 euros (et non 2 855 euros comme retenu par la commission).
M. [O] [T], représenté par son conseil, demande à ce que l’irrecevabilité prononcée par la commission soit confirmée. Il ajoute que le plan prévu par le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 mars 2025 aurait été dénoncé et serait devenu caduc.
Le tribunal a autorisé le conseil de M. [O] [T] à produire une note en délibéré à ce sujet. Rien n’est parvenu au tribunal avant le délibéré.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la [29] déclarant irrecevable la demande de M. [F] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement lui a été notifiée le 6 août 2025.
M. [F] [H] a exercé un recours le 6 août 2025.
Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [F] [H] n’est pas soutenue ni même alléguée par la commission de sorte qu’il doit être considéré comme étant de bonne foi.
En revanche, s’agissant de la situation financière de M. [F] [H], force est de constater qu’en considération de ses propres déclarations – revenus à hauteur de 4 086 euros et charges à hauteur de 2 947 euros – il apparaît qu’il est en mesure de respecter les mesures prononcées par le tribunal judiciaire d’Evreux le 14 mars 2025, aux termes duquel la capacité de remboursement avait été retenue à 1 000 euros environ, suivant un échelonnement des dettes pendant 84 mois (si toutefois il n’est pas devenu caduc, ce que le tribunal n’est pas en mesure de savoir en l’état mais ce qui n’emporte, en tout état de cause, aucune conséquence sur la présente décision).
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission tendant à déclarer irrecevable M. [F] [H] à l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [F] [H] dirigé contre la décision de la [29] en date du 31 juillet 2025 ;
DÉCLARE irrecevable au fond la demande de M. [F] [H] tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [F] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [29].
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 08 JANVIER 2026 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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