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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJH5
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[F] [T]
né le 02 Août 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 2 octobre 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [4]) confirmant la décision du 06 juin 2024 de la [3] (ci-après la [7]) refusant la prise en charge de sa pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, au titre des risques professionnels, au motif que le [5] (ci-après [10]) n’avait pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [F] [T], comparant, a soutenu oralement sa requête et demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Il a indiqué exercer des tâches n’apparaissant pas dans le tableau n°98, a fait valoir se soumettre à des séances de kinésithérapie et a précisé avoir été licencié pour inaptitude.
La [3], représentée par son conseil, a sollicité la désignation d’un second [10].
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 20 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a désigné le [6] aux fins de :
“- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [T] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,
— Donner un avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’intéressé en indiquant si elle est directement causée par le travail habituel de ce dernier,
— Donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige.”
Le [11] a rendu son avis le 02 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [F] [T], comparant, a indiqué être d’accord avec la demande d’homologation de l’avis du [10] et n’a pas formulé d’autres observations.
La [3], représentée par son conseil, a sollicité l’homologation de l’avis du [10] de la région Ile-de-France.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, le [11] a rendu un avis favorable le 02 juillet 2025 en établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le [10] indique qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, il retrouve « des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement, notamment en tant que mécanisme ». Il retient ainsi un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
La Caisse n’a pas formulé d’observations relatives à l’avis du [10] lequel s’impose à elle.
Dès lors, il conviendra de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 22 juillet 2023 déclarée par Monsieur [F] [T], à savoir « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, au titre de la législation sur les risques professionnels, et d’ordonner à la [9] d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Au regard de l’issue du litige, la [9], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la pathologie présentée par Monsieur [F] [T], du 22 juillet 2023, à savoir «radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante», inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
ORDONNE à la [2] de tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision,
CONDAMNE la [2] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 13].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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