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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Aude LACROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra BOISSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLI
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
tous les trois représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K] ont donné à bail à Madame [O] [A] un local à usage d’habitation, en l’espèce un studio meublé, situé [Adresse 6] droite, pour un loyer mensuel initial de 480 euros, et 20 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2023, Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K], ont fait délivrer un congé pour reprise habiter à la locataire, au bénéfice de Madame [P] [N], fille de Madame [Z] [N], propriétaire indivise, pour un départ le 15 décembre 2023 à minuit.
Madame [O] [A] s’est maintenue dans les lieux.
Le 22 décembre 2023, l’indivision [K] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux dans les quinze jours à compter de l’acte.
La locataire s’est maintenue dans les lieux après cette date.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, l’indivision [K] a fait assigner Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Valider le congé de reprise pour habiter délivré le 21 juin 2023 pour le 15 décembre 2023 à minuit ;
— Prononcer l’expulsion de Madame [O] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— Supprimer le délai de 2 mois ;
— Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [O] [A] au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour être examinée au fond le 2 avril 2025.
Par courrier du 1er août 2024, Madame [O] [A] a donné congé du logement et un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 29 août 2024.
À l’audience du 2 avril 2025, l’indivision [K], par conclusions écrites récapitulatives soutenues oralement sollicite :
de débouter Madame [O] [A] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont devenues sans objet et qu’en tout état de cause elles sont mal fondées ; condamner Madame [O] [A] à payer à l’indivision [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; condamner Madame [O] [A] à payer à l’indivision [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle considère que la locataire ayant quitté le logement une année et huit mois après la prise d’effet du congé, elle a subi un préjudice, ne permettant pas à la bénéficiaire de la reprise, Madame [P] [N], de disposer du logement.
Elle conteste les demandes de la locataire en réparation de son préjudice de jouissance et expose que cette dernière a interdit l’enlèvement de l’ancien chauffe-eau ne permettant pas de rétablir l’eau chaude.
Elle met en avant que la locataire n’a jamais fait état de difficultés relatives au logement pendant des années et qu’elle a signalé des désordres qu’à compter la délivrance du congé.
Madame [O] [A], représentée par son conseil, par conclusions écrites en défense n°2 soutenues oralement, sollicite de :
dire et juger Madame [O] [A] recevable et bien fondé en ses écritures ; débouter l’indivision [K] de leur demande de dommages et intérêts ; débouter l’indivision [K] de toute autre demande ;
A titre reconventionnel :
condamner in solidum l’indivision [K] à payer à Madame [O] [A] une somme de 6 300 euros à titre de réparation de son préjudice lié aux troubles de jouissance subis du fait de la non délivrance d’un logement décent et exempt de risque pour la santé ou la sécurité des occupants pour la période de février 2023 à août 2024 inclus ; condamner in solidum l’indisision [K] à payer à Maitre Alexandra BOISSET avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;les condamner in solidum aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’est opposée au congé pour reprise et que le logement est affecté de nombreux désordres, liés à des infiltrations d’eau au niveau du coin cuisine et de la salle d’eau, laissant apparaitre des moisissures. Elle a effectué un signalement auprès du STH de la Ville de [Localité 10] qui a visité le logement le 21 février 2023. L’inspecteur de salubrité a constaté dans un courrier du 9 mars 2023 les infiltrations d’eau et la chute du ballon d’eau chaude. Il confirme la présence de moisissures sur les murs des pièces de vie et de la salle d’eau. Il a enjoint le syndic des copropriétaires et la bailleresse de résoudre les désordres.
La locataire fait également état d’un courrier du 4 juillet 2023 du STH de la ville de [Localité 10] qui suite au passage de l’architecte de sécurité, a engagé une procédure de mise en sécurité à l’encontre de la copropriété pour la réalisation des travaux en vue de la sécurisation de l’immeuble.
Elle conteste par ailleurs la qualification de bail meublé du contrat objet du présent litige, les objets et meubles composant l’inventaire annexé au contrat de bail n’étant pas conforme au décret.
Elle considère que le congé pour reprise est frauduleux, ce dernier ayant été délivré alors que le STH de la Ville de [Localité 10] était saisi, qu’il a engagé une procédure de sécurité qui suspend le droit des bailleurs de donner congé.
Elle remet en cause le motif du congé considérant que la reprise par Madame [P] [N] qui résidait dans l’appartement voisin appartenant à l’indivision et qui était donc logée, n’avait pour objectif que le départ de la locataire. Elle considère que le congé est nul car délivré de mauvaise foi par l’indivision [K].
Madame [O] [A] conteste par ailleurs tout défaut d’entretien du logement ainsi que la demande de dommages et intérêts pour non-respect du congé pour reprise.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la qualification du bail
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Le Titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 régit les rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ([7] 25-3 à 25-11)
L’article 25-3 précise que les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’applique aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Conformément au IV de l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à [Localité 9] et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.
L’article 25-4 définit le logement meublé comme un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Le décret du 31 juillet 2015 précise que le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 8] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
L’article 25-5 précise qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
En l’espèce, il est constant que la locataire Madame [O] [A] a donné congé du logement par courrier du 1er août 2024, que ce congé a été accepté et qu’un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 29 août 2024.
Il s’ensuit que le contrat de bail a été résilié le 24 août 2024 et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur la nature d’un bail qui a pris fin.
En ces conditions, la demande de Madame [O] [B] au titre de la requalification du contrat sera rejetée.
Sur le congé pour reprise
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi 27 juillet 2023 :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, l’indivision [K] justifie avoir délivré par huissier de justice, Maitre [W] [J], un congé pour reprise pour habiter le 21 juin 2023. Le congé pour reprise précise le motif de ce congé, en l’espèce une reprise pour habiter au profit de Madame [P] [N], fille de Madame [Z] [N], propriétaire indivise, ainsi que son adresse au moment de la délivrance du congé.
Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [O] [B] a donné congé le 1er août 2024 et a libéré les lieux le 29 août 2024.
Dans ses dernières écritures, l’indivision [K] se désiste de sa demande de validation du congé au regard du départ de la locataire, désistement confirmé à l’audience.
La locataire n’a pas accepté le désistement à ce titre, considérant que le congé est nul au regard de la nature du bail qui doit être requalifié en bail non meublé soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Elle considère au fond que l’indivision est de mauvaise foi ayant fait délivré un congé postérieurement à la saisine par Madame [O] [A] du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 10] par un signalement en février 2023 et qu’en délivrant le congé postérieurement à la phase contradcitoire de la procédure contradictoire de la Ville de [Localité 10] en date du 9 mars 2023, elle a agi en fraude des dispositions relatives au congé pour reprise.
L’indivision [K] s’étant désistée de sa demande de validation de congé, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande principale de l’indivision [K] de validité du congé pour reprise, et des demandes reconventionnelles de Madame [O] [A] au regard du congé donné par la locataire et de son départ des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’indivision
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’indivision [K] s’est désistée dans ses conclusions récapitulatives, désistement confirmé à l’audience, de sa demande au titre du congé pour reprise délivré le 21 août 2023 avec effet au 22 décembre 2023. Il apparait en effet que Madame [O] [A] a donné congé le 1er août 2024, soit 7 mois après la date d’effet du congé et a libéré les lieux le 29 août 2024. Dans l’intervalle, elle a réglé ses loyers et charges jusqu’à libération des lieux.
Il est également constant que la bénéficiaire de cette reprise Madame [P] [R] est logée dans un appartement propriété de l’indivision dans un logement contigu à celui de Madame [O] [A].
Au regard de ces éléments, le préjudice des bailleurs n’est pas suffisamment caractérisé.
Il s’ensuit que l’indivision [K] n’est fondée à solliciter des dommages et intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Conformément au III de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les contrats de location en cours à cette date d’entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
En l’espèce, Madame [O] [A] fait valoir que le logement est affecté de nombreux désordres, liés à des infiltrations d’eau au niveau du coin cuisine et de la salle d’eau, laissant apparaitre des moisissures et ce dès son arrivée.
Le contrat de bail meublé en date du 16 décembre 2019 versé à la procédure par la locataire contient un état des lieux d’entrée contradictoire précisant que le logement est globalement en état d’usage, sous réserve de fissures près de la porte et en haut de la cuisine et au niveau du plafond de la kitchenette, ainsi que des traces d’humidité au-dessus des WC.
Toutefois, elle ne rapporte aucun élément de preuve quant aux désordres postérieurs à cet état des lieux, tant de photographies sur cet état des lieux, que de courriers d’information ou d’alerte aux bailleurs, avant février 2023.
Elle joint un premier courriel en date du 5 février 2023 adressé aux bailleurs les informant de la chute du ballon d’eau qui venait d’être installé quelques semaines auparavant, liée selon elle à l’état d’humidité des murs et sollicitant l’intervention d’un technicien.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la locataire a effectué un signalement auprès du STH de la Ville de [Localité 10] qui a visité le logement le 21 février 2023. L’inspecteur de salubrité, Monsieur [T] [U], a constaté dans un courrier du 9 mars 2023 d’importantes infiltrations d’eau ainsi que la chute du ballon d’eau chaude. Il confirme la présence de moisissures visibles sur les murs des pièces de vie et de la salle d’eau, précisant que l’air ambiant est saturé, notamment dans la salle d’eau.
Il précise qu’il a prescrit au syndic des copropriétaires ainsi qu’aux propriétaires de résoudre les désordres.
La locataire fait également état d’un courrier du 4 juillet 2023 de la cheffe du STH de la ville de [Localité 10], Madame [C] [M], qui fait suite au passage de l’architecte de sécurité, qui conclut pour les désordres structurels observés dans le logement à l’existence d’une situation de risques pour la sécurité des personnes liée à l’état du bâtiment qui n’offre plus les garanties de solidité nécessaires.
Elle confirme avoir engagé une procédure de mise en sécurité à l’encontre de la copropriété pour la réalisation des travaux en vue de la sécurisation de l’immeuble.
Elle joint par ailleurs un courrier de la Fondation Abbé Pierre du 4 février 2024 de mise en demeure de réalisation des travaux ou de relogement.
Elle produit enfin des planches photographiques non datées du studio sis [Adresse 5], dont il n’est pas contesté qu’il concerne l’appartement objet de la présente procédure.
Ces photographies montrent un ballon d’eau descellé du mur et des murs autour des WC très dégradés, avec une peinture écaillée ainsi que des traces de moisissures importantes.
La locataire soutient que les propriétaires ne sont pas intervenus pour mettre fin à ces désordres.
Il apparait à contrario qu’une intervention a été réalisée par la Société DECOSEV le 3 mars 2023 suivant le courriel produit par les bailleurs et que la locataire a interdit l’enlèvement de l’ancien chauffe-eau. L’entrepreneur précise que le logement « a été bien dégradé par manque d’aération et d’hygiène quotidien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [A] a subi un préjudice de jouissance caractérisé par des infiltrations d’eau et des moisissures importantes sur certains murs, l’empêchant de jouir paisiblement du logement, préjudice qu’il convient de réparer. Les éléments rapportés par les bailleurs de défaut d’hygiène et de manque d’aération ne peuvent expliqués à eux-seuls l’état dégradé du logement.
Si une partie des désordres relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au bailleur une obligation de délivrer un logement décent, ce qui fait défaut en l’espèce.
En ces conditions, la demande de Madame [O] [A] sera accueillie mais sera remenée à de plus justes proportions, et il convient de condamner in solidum l’indivision [K], Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K], à verser à Madame [O] [A] la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner L’indivision [K] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum L’indivision [K], Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K] à verser à Madame [O] [A] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Madame [O] [A] à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance de l’indivision [K] de sa demande de validation de congé pour reprise en raison de la libération des lieux de Madame [O] [A] ;
REJETTE les demande des Madame [O] [A] à titre de la requalification du contrat de bail et au titre de la nullité du congé pour reprise ;
REJETTE la demande de Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum l’indivision [K], à savoir Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K], à verser à Madame [O] [A] la somme de 3 600 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum l’indivision [K], à savoir Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K] à payer à Madame [O] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’indivision [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’indivision [K], à savoir Madame [H] [K] épouse [L], Madame [Z] [K], épouse [N], Monsieur [S] [K], aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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