Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/07069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Maître Alexis FACHE
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07069
N° Portalis 352J-W-B7I-C423S
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7] (MAROC)
représenté par Maître Alexis FACHE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0897, et Maître Frank LEDOUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE [Localité 5] HU MANIS AGIRC ARRCO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2], et l’adresse de correspondance Centre de réception AGIRC ARRCO, [Adresse 8], et actuellement [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 18 décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C423S
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
________________________________________
Par exploit du 23 mai 2024, M. [N] [P] [O] a assigné l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le versement de sa retraite complémentaire à compter du 1er mars 2005.
Au terme de son assignation, il sollicite du tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, de le juger recevable et fondé en son action.
A titre principal, de condamner l’institution de retraite complémentaire [Localité 5] HUMANIS AGlRC ARRCO à lui verser sa retraite complémentaire, à compter du 1er mars 2005, avec Ies intérêts de retard, au taux légal applicable au jour de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner l’institution de retraite complémentaire [Localité 5] HUMANIS AGIRC ARRCO à lui verser sa retraite complémentaire à compter du 27 mars 2007, avec Ies intérêts de retard au taux légal, applicable au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause, condamner l’institution de retraite complémentaire [Localité 5] HUMANIS AGIRC ARRCO à lui payer 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, l’institution de retraite complémentaire [Localité 5] HUMANIS AGIRC ARRCO n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de l’assignation valant dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal relève que le demandeur s’abstient de produire, à l’appui de sa demande, le contrat de retraite complémentaire invoqué, dont il demande l’exécution, alors que la charge lui en incombe, se bornant à produire des courriers et des courriels d’échange entre l’institution de retraite et de prévoyance et la défenderesse, qui, tout au plus, seraient susceptibles d’attester de l’existence du contrat, sans permettre d’en déterminer les termes, ainsi que le régime applicable aux demandes tardives.
Et le demandeur n’a pas tenté à l’occasion de la présente procédure de faire produire aux défendeurs ces pièces si lui ne les détient pas.
Il ne justifie pas davantage du paiement des cotisations et de la date jusqu’à laquelle il les a versées, de sorte que le demandeur ne produit pas à l’appui de sa demande les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il résulte au demeurant des éléments produits que, comme le relève l’institution de prévoyance dans son courriel du 28 février 2024, le demandeur n’est pas en mesure d’établir avoir formulé une demande de retraite complémentaire le 27 novembre 2007, avec une date d’effet au 1er mars 2005, puisque le formulaire de demande produit n’a été édité que le 29 juin 2012, ce qui rend peu vraisemblable qu’il ait été signé le 27 novembre 2007.
Par ailleurs, l’institution de prévoyance relève que la demande adressée le 27 mars 2012 était incomplète, faute d’envoi des pièces justificatives demandées, et qu’elle a dès lors été annulée le 3 août 2012, ce que le demandeur ne parvient pas à contredire.
Dans ce même courrier du 28 février 2024, l’institution de prévoyance dit avoir fait application du régime des demandes tardives, alors que l’assuré a cessé de verser ses cotisations, et que la demande de prise en charge remonte à mars 2005.
Il résulte du tout que les demandes seront rejetées, en application des articles 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle également, au surplus, que la prescription est une fin de non-recevoir soit un moyen qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, un tel moyen doit donc être soulevé devant le juge de la mise en état.
M. [N] [P] [O] qui succombe en l’intégralité de ses demandes, supportera ses dépens, et ses demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [P] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Travail
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Enfant ·
- Len ·
- Père ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Risque ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Sociétés coopératives ·
- Méditerranée ·
- Cabinet ·
- Personnes
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Relever ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Condamnation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Délais ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrats ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Terrassement ·
- Résolution du contrat ·
- Entrepreneur ·
- Abandon de chantier ·
- Mentions ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Demande ·
- Partage
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.