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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01204 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BSI – Isolement
Madame [S] se disant [X] [L]
née le 17 Janvier 1981
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 02 avril 2026 à 17h14
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Madame se disant [X] [L] fait l’objet depuis le 30 mars 2026 à 19h40;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [X] [L] fait l’objet depuis le 30 mars 2026 à 22h18 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 02 avril 2026, enregistrée le même jour à 9h22 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [O] [E], psychiatre, le 30 mars 2026 à 22h38 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 1er avril 2026 à compter de 22h00 prise par le Dr [R] [H], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, caractérisé en l’espèce par le fait que la patiente présente une tension et une opposition ainsi qu’un déni des troubles. L’équipe médicale précise que son comportement est imprévisible et qu’il existe un risque élevé de passage à l’acte suicidaire.
Il sera toutefois rappelé que si l’absence de réactualisation de la motivation des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement peut se justifier dans les 96 heures premières heures de l’isolement, cette absence de réactualisation des motifs de renouvellement de la mesure d’isolement pourra à terme entraîner une mainlevée de cette mesure;
Il résulte de ces développements qu’à ce stade, la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est sufisamment motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [X] [L] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Madame [S] se disant [X] [L] le 02 avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 02 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 avril 2026.
Le Greffier,
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