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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 24/00376
N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3N
N° MINUTE : 25/279
AFFAIRE :
[10]
C/
[R] [K]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [10]
CC [R] [K]
CC [7]
CC Me José AIHONNOU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[10]
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me José AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, M. [R] [K] (le cotisant) a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, à une contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2023 par l'[8] (l’URSSAF), signifiée le 29 novembre 2023, portant sur un montant global de 3.558 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l’année 2023.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a renvoyé l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 3 février 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 novembre 2024, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'[10] demande au tribunal de :
— la recevoir en sa demande ;
— dire et juger le cotisant recevable mais mal fondé en son opposition ;
— dire et juger la contrainte du 24 octobre 2023 régulière et délivrée à bon droit ;
— en conséquence, valider la contrainte du 24 octobre 2023 à hauteur d’une somme totale de 3.558 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au deuxième trimestre de l’année 2023 ;
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 3.383 euros de cotisations et 175 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
— débouter le cotisant de sa demande de remise des majorations de retard (motifs des conclusions);
— déclarer la demande de délais de paiement irrecevable à défaut de demande préalable (mentionné oralement à l’audience) ;
— déclarer la demande de délais de paiement irrecevable à défaut de demande préalable ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023 à hauteur de 72,48 euros ;
— rejeter toutes les demandes du cotisant, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement régulière en la forme dès lors qu’elle fait expressément référence aux mises en demeure délivrées et qu’elle précise la nature, le montant en cotisations et majorations de retard des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu’il en va de même des mises en demeure ; que la contrainte litigieuse permet donc bien au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF estime que le cotisant est irrecevable a réclamer une remise gracieuse totale ou partielle des sommes appelées au titre des majorations de retard, affirmant que, conformément à la législation applicable en la matière, une telle demande n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, ce qui n’est pas le cas du cotisant.
L’URSSAF a également précisé oralement de dire irrecevable la demande de délais de paiement formulée par le cotisant au motif que ce dernier n’a formé aucune demande préalable.
Aux termes de son opposition, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
— annuler la contrainte litigieuse ;
— à titre subsidiaire, annuler les majorations appliquées ;
— lui octroyer des délais de paiement ;
— en tout état de cause, faire application de l’exécution provisoire en application de l’article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Le cotisant soutient que la contrainte est irrégulière en la forme au motif qu’elle ne précise pas le détail des sommes réclamées de sorte qu’il ne peut pas faire valoir ses arguments. Il précise qu’aucune ventilation ne figure sur la contrainte permettant de connaître la répartition détaillées des sommes et leur nature et qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Il explique être dans l’impossibilité de procéder au paiement de ses cotisations puisqu’il ne dispose que d’un compte bancaire ouvert sous contrainte auprès du [6] qu’il ne peut cependant utiliser du fait de l’impossibilité d’y déposer des espèces et en l’absence de moyen de paiement sur ce compte. Il précise qu’il ne dispose en conséquence pas des modalités de paiement des cotisations admises par l’URSSAF, à savoir le télépaiement, le prélèvement automatique ou le paiement par chèque ; que le paiement par mandat-cash tel que proposé par l’URSSAF ne pouvait être mis en oeuvre dès lors que les banques lui refusent l’ouverture de compte et le dépôt d’espèces pour l’alimenter.
Le cotisant sollicite à titre subsidiaire l’annulation des majorations, considérant être bien-fondée en cette demande au regard des dispositions applicables en la matière et des délais de paiement.
A la question du tribunal, il a répondu qu’il n’avait pas engagé d’action contre les banques.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure le 26 juillet 2023, lequel lui a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”. À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure a été valablement diligentée.
Sur la régularité formelle de la contrainte
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats une copie de la mise en demeure précitée, dont il ressort à la lecture que celle-ci mentionne bien la cause et la nature des sommes réclamées, distinguant les sommes appelées au titre des cotisations et contributions sociales de celles réclamées au titre des majorations, et précisant les périodes concernées.
Par ailleurs, il doit être constaté que la contrainte litigieuse, émise sur la base de cette mise en demeure, précise également la cause et la nature des sommes réclamées, distinguant les sommes appelées au titre des cotisations et contributions sociales de celles réclamées au titre des majorations.
La contrainte mentionne en outre la période sur laquelle porte les sommes appelées et fait bien référence à la mise en demeure préalable précitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la mise en demeure que la contrainte précisent bien la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle ces dernières se rapportent.
Contrairement à ce qu’il soutient, le cotisant a donc bien été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation à l’égard de l’URSSAF, de sorte qu’aucune irrégularité affectant la contrainte ne saurait être retenue à ce titre.
Le cotisant sera donc débouté de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse formulée sur ce fondement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, si le cotisant affirme ne disposer d’aucun compte bancaire depuis 2017, cette circonstance ne saurait cependant permettre de caractériser un cas de force majeure empêchant l’intéressé de procéder au paiement de ses cotisations dès lors qu’elle ne constitue pas une circonstance extérieure à ce dernier et à défaut d’élément sur son caractère insurmontable, le cotisant ne justifiant pas de recours contre les banques ni des raisons de la clôture de son compte ouvert sur injonction de la [5] et de l’absence de carte de paiement.
De plus, le cotisant reconnaît lui-même la proposition faite par l’organisme de recourir à une modalité de paiement alternative à celles habituellement pratiquées et auxquelles il ne peut recourir compte tenu de sa situation bancaire. Or, et contrairement à ce que semble soutenir l’intéressé, l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de pouvoir recourir à cette solution alternative de paiement de ses cotisations ne saurait en aucun cas être imputée à l’URSSAF dès lors qu’elle lui est étrangère.
L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié du défendeur et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
À défaut d’apporter la preuve d’un cas de force majeure qui l’empêcherait de payer ses cotisations, le cotisant, qui ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte, n’apporte donc aucun élément objectif susceptible d’établir leur caractère injustifié.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 3.558 euros.
Sur la demande de remise des majorations de retard
En application de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, toute déclaration ou paiement avec retard entraîne l’application de majorations de retard.
En l’espèce, le retard dans le paiement n’est pas contesté, pas plus que le calcul des majorations de retard de l’organisme de recouvrement.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs en son alinéa premier que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.”
En l’espèce, il est acquis au vu des circonstances de l’espèce et tel que cela résulte des constatations préalablement effectuées que le cotisant ne s’est acquitté d’aucune des cotisations appelées au titre de la contrainte litigieuse.
En application des dispositions réglementaires susvisées, la demande de remise gracieuse des majorations de retard formulée par le cotisant sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement.
En l’espèce, le cotisant ne justifie d’aucune demande préalable formulée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement pour obtenir des délais de paiement.
À défaut d’une telle preuve, le cotisant est en conséquence irrecevable à formuler une telle demande de délais de paiement devant la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [R] [K], à hauteur d’une somme de 72,48 euros.
M. [R] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 24 octobre 2023 par l'[9] au titre du recouvrement des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l’année 2023 pour un montant de 3.558 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à l'[9] la somme de 3.558 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du deuxième trimestre de l’année 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations de retard formulée par M. [R] [K] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [K] ;
DÉBOUTE M. [R] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [K] au paiement à l'[9] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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