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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 27 janv. 2025, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx-aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFD
Minute : 25/00038
EM
S.A. HLM LOGIREP, VENANT AUX DROITS DE LA SA SEMIPFA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [I]
Madame [C] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [C] [T]
Monsieur [N] [I]
M le sous-préfet de la SSD
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
Par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Mme MARTIN Esther, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. HLM LOGIREP, VENANT AUX DROITS DE LA SA SEMIPFA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 25 octobre 2023, la société SEMIPFA a donné à bail à M. Mme [C] [Y] et M. [N] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel de 564.29€, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2024 pour la somme principale de 1 637.15 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA LOGIREP a ensuite fait assigner Mme [C] [Y] et M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement notamment de la dette locative de 2 265.73 euros.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SA LOGIREP – représenté par son conseil – se réfère à ses écritures pour demander :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [Y] et M. [N] [I] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— et de condamner solidairement ces derniers au paiement
* de la somme de 2 265.73€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux,
— une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— prononcer l’exécution provisoire.
LA SA LOGIREP est opposé à l’octroi de tout délai de paiement. Elle précise que les locataires n’ont toujours pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et maintient l’intégralité de ses demandes telles que visées à son acte introductif d’instance.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [C] [Y] et M. [N] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2024, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc irrecevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 25 octobre 2023 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2024, pour la somme en principal de 1 755.21€ et aux fins de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois s’agissant du justificatif d’une assurance contre les risques locatifs de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2024.
Mme [C] [Y] et M. [N] [I] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [Y] et M. [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LA SA LOGIREP produit un décompte démontrant que Mme [C] [Y] et M. [N] [I] restent devoir, au titre de l’arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 265.73€, à la date du 27 juin 2024.
Mme [C] [Y] et M. [N] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 11 mai 2024, Mme [C] [Y] et M. [N] [I] restent redevables du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 265.73 euros, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 27 juin 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [C] [Y] et M. [N] [I] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [C] [Y] et M. [N] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande que la demande formulée par la SA LOGIREP au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2023 entre la société SEMIPFA et Mme [C] [Y] et M. [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [C] [Y] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [C] [Y] et M. [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Mme [C] [Y] et M. [N] [I] à verser à la SA LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA, à titre provisionnel la somme de 2 265.73€ (décompte arrêté au 27 juin 2024), comprenant le montant des loyers, charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Mme [C] [Y] et M. [N] [I] à payer à la SA LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la SA LOGIREP, venant aux droits de la SEMIPFA, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [Y] et M. [N] [I] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PRECISONS, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 5]
[Localité 4] ;
DISONS que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Ainsi jugé le 27 janvier 2025
Et ont signé,
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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