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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GK6
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : [F] [N]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Mathieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] a été indemnisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) au titre de la maladie du 03 novembre 2023 au 29 août 2024.
Par courrier daté du 15 octobre 2024, la CPAM a notifié à Madame [N] un indu portant sur la somme de 3785,60 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières pour les périodes du 20 novembre 2023 au 31 août 2024, au motif du non-respect de l’obligation d’accord préalable de la caisse pour quitter la circonscription de celle-ci.
Par courrier du 14 novembre 2024, Madame [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 14 novembre 2024. Puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours contentieux à l’encontre de la notification d’indu, ce recours étant enregistré sous le RG n°25/00098).
Par courrier du 6 février 2025, la CPAM de la Côte d’Opale a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 3785,60 euros.
Mme [N] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA), laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 24 février 2025.
Par requête expédiée le 18 avril 2025, enregistrée au greffe le 22 avril 2025, Madame [F] [N] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de contester à titre principal la mise en demeure notifiée par la CPAM et la décision de rejet de la CRA, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance n°25/0098 et plus subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, Madame [N] a indiqué que la CPAM a fait droit à sa demande en annulant l’indu postérieurement à son recours, de sorte qu’il n’y a plus de sujet sur le fond. Elle précise que l’indu, qui avait été notifié sur le fondement de l’article 37 du règlement intérieur provisoire de la caisse (sorties hors circonscription), était dépourvu de base légale compte tenu de l’illégalité de l’article 37 alinéa 9.
La CPAM de la Côte d’Opale demande quant à elle au tribuanl de constater qu’elle a annulé l’indu litigieux, à l’issue d’une réflexion au niveau national quant aux indus déjà notifiés, suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2025 jugeant illégal l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] déclarant que la CPAM a fait droit à sa demande en annulant l’indu litigieux, ce que confirme la CPAM, et ne maintenant au surplus pas ses prétentions initiales, le tribunal ne peut que constater que l’indu litigieux a été annulé par la caisse, de sorte que le litige est devenu sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne pouvant être considérée comme partie perdante, le litige étant devenu sans objet, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’indu litigieux a été annulé par la CPAM de la Côte d’Opale ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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