Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPFC
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Z] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
en présence de [R] [B], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Jugement prononcé le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] ont donné à bail à M. [G] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 5 septembre 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 380 euros.
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2019, M. [S] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [G] [P] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 octobre 2023, pour la somme de 652,51 euros s’agissant de M. [G] [P] et le 18 octobre 2023 s’agissant de M. [S] [P]. Les causes du commandement de payer ont été purgées.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 novembre 2024 s’agissant de M. [G] [P] et le 27 novembre 2024 s’agissant de M. [S] [P] et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte introductif d’instance du 3 février 2025 délivré en étude à M. [G] [P] et M. [S] [P] pour:
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [G] [P] et M. [S] [P] au paiement:
* de la somme de 2314,76 euros arrêtée au 19 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 mars 2025.
À l’audience du 15 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1643,36 euros au 12 mai 2025, hors frais de procédure s’élevant à 218,14 euros.
M. [G] [P] et M. [S] [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les bailleurs n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 4 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 5 septembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 1497,05 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
M. [G] [P] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] produisent un décompte actualisé au 12 mai 2025 démontrant que M. [G] [P] reste leur devoir la somme de 1861,50 euros au 12 mai 2025. Toutefois, le décompte inclut :
— des frais d’assurance d’un montant de 136,99 euros qui ne sont pas dus à M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] en leur qualité de bailleurs, lesquels ne sont pas en droit d’en réclamer le paiement,
— des frais d’huissier d’un montant de 218,14 euros qui ne peuvent pas non plus être pris en considération à ce stade.
En conséquence, l’arriéré locatif correspondant aux loyers et charges s’élève à 1506,37 euros.
M. [S] [P] s’est engagé solidairement à garantir le règlement de toutes sommes pouvant être dues par M. [G] [P] en vertu du bail, en ces termes : « le présent engagement de caution porte non seulement sur les sommes étant la conséquence directe du bail sus relaté, mais aussi sur toutes celles en étant la suite ou la conséquence, à savoir : les loyers (actuels et révisés), les charges locatives, taxes, impôts, réparations locatives, frais et dépens de procédure et coût des actes, indemnités de toutes sortes et notamment indemnités d’occupation et/ou dommages et intérêts pouvant résulter d’une poursuite de l’occupation du logement entre la date d’expiration ou de résiliation du bail et la restitution effective de l’appartement et de la remise à disposition du logement entre la date d’expiration ou de résiliation du bail et la restitution effective de l’appartement et de la remise à disposition des clefs, observation faite que la présente énumération est purement indicative et non limitative ». Cet engagement porte sur un montant maximum de 14400 euros.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément à l’audience de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [G] [P] et M. [S] [P] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à M. [C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] la somme de 1506,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mai 2025, loyer de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, M. [G] [P] et M. [S] [P] seront solidairement condamnés à payer à M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [P] et M. [S] [P], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [G] [P] et M. [S] [P] à payer à M. [C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 janvier 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [G] [P] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] pouront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamne solidairement M. [G] [P] et M. [S] [P] à payer à M. [C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] la somme de 1506,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mai 2025, loyer de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne solidairement M. [G] [P] et M.[S] [P] à verser à M. [C] [H] et Mme [Z] [Y] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne in solidum M. [G] [P] et M.[S] [P] à verser à M.[C] [H] et Mme [Y] [Z] épouse [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [G] [P] et M.[S] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés de travaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Maître d'oeuvre ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Ambulance ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de retrait ·
- Assemblée générale ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Part
- Sociétés ·
- Finances ·
- Capital ·
- Prétention ·
- Exécution provisoire ·
- Conclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Support ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Désistement d'instance ·
- Arbre ·
- Titre
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Assignation ·
- Constat
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Père ·
- Code civil ·
- Copie
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Terme
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.